CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04995_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 25 juillet 2018 et 24 juillet 2020 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de reconnaître l'existence de séquelles post-consolidation justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 10 % à compter de sa demande du 20 septembre 2010 et, le cas échéant, d'ordonner, avant dire droit, une expertise.
Par un jugement n° 2016259 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 9 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Joliff, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du
26 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision rendue par la commission de réforme de l'AP-HP lors de sa séance du 29 mai 2018 retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % et la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 24 juillet 2020 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
3°) le cas échéant, d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour de se reconnaître incompétente pour statuer sur la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, conclut à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires précise que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris celles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui tend à l'annulation du refus de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, n'est pas susceptible d'appel. Il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2022
DTA_2016259_20220926CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04995_20231124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_22PA04995_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel