TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2017340_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020 et les 29 mars et 24 mai 2021, la société Aconiter demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 16 juin 2020 de payer la somme de 156 401 euros correspondant à des redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 2013 à 2016 assortis d'intérêts de retard et de pénalités ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de communiquer l'ensemble de son dossier fiscal et les raisons qui l'ont conduite à effectuer un contrôle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des courriers des 16 septembre, 17 octobre et 30 décembre 2016 ; - le gérant de la société a fait l'objet de pressions et de menaces de la part de l'administration fiscale ; - l'exagération des rectifications auxquelles la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a abouti est établie ; - l'application des pénalités est infondée ; - la procédure méconnaît la charte du contribuable ; - elle n'a pas été en mesure d'accéder au médiateur fiscal et départemental et au médiateur du ministère de l'économie, ni d'introduire un recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, pour le surplus, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Aconiter ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2021. Par un courrier du 30 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la demande de versement, par l'Etat, d'une somme de 9 000 euros par mois depuis le mois de décembre 2016 en indemnisation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 6 350 euros par mois depuis le mois de décembre 2016, au profit de M. C B, au même titre, à défaut de demande indemnitaire préalable. Par ce même courrier, la société Aconiter a été invitée à régulariser ses conclusions dirigées contre les courriers des 14 février 2021 et 16 mars 2021 en présentant, à l'encontre de ces courriers, des requêtes distinctes de la présente requête, avec laquelle elles ne présentent pas un lien suffisant. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la société Aconiter a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la société Aconiter. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Aconiter, qui exerce une activité de conseil en système d'information et d'intelligence économique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. À la suite de ce contrôle, l'administration, après avoir rejeté la comptabilité présentée par la SAS Aconiter sur l'ensemble de la période vérifiée et reconstitué ses recettes, a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de cette période, selon la procédure de taxation d'office. La SAS Aconiter demande au tribunal de la décharger, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition et rappels. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration fiscale a accordé, en cours d'instance, un dégrèvement partiel de 10 000 euros de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Les conclusions de la société Aconiter sont devenues dépourvues d'objets à concurrence de ces dégrèvements et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 16 juin 2020 : 3. A l'appui de ces conclusions, la société requérante se borne à invoquer des moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et au bien-fondé des redressements qui en sont résultés. Or, le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Par suite, les moyens soulevés, inopérants, ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. " Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Il résulte du premier alinéa de l'article L. 48 et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification en date du 26 août 2016 que l'administration, après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales, a indiqué à la SAS Aconiter que sa comptabilité était largement insuffisante et ne permettait pas d'appréhender la réalité de l'activité exercée. Par ailleurs, elle a ensuite présenté à la société requérante une proposition de rectification présentant les conséquences financières en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et en matière de pénalités et d'amendes fiscales. Dans ces conditions, et dès lors que la société Aconiter a été en mesure de présenter ses observations sur la rectification proposée dans un délai de trente jours, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie par le fait que la proposition de rectification en date du 26 août 2020 ne présenterait pas le montant et la nature des impositions. 6. D'autre part, si la société requérante fait valoir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, qu'elle a subi des pressions et des menaces, elle n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. 7. Enfin, les moyens tirés du non-respect de la charge du contribuable et de l'impossibilité d'accéder au médiateur fiscal départemental et au médiateur du ministère de l'économie ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En second lieu, la société Aconiter prétend que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration fiscale l'aurait privée de la possibilité de faire un recours en ignorant ces courriers en date du 16 septembre, 17 octobre et 31 décembre 2016 contestant la procédure de vérification de comptabilité. Toutefois, la société requérante ne démontre pas, dès lors qu'elle ne produit pas, notamment, d'accusés de réception, que l'administration fiscale, qui déclare ne pas avoir eu connaissance de ces courriers, les aurait reçus. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et les pénalités : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. " 10. Pour contester l'application par l'administration fiscale des majorations prévues par les dispositions des a et b du 1 de l'article 1728, la société Aconiter soutient qu'elle a fourni lors de son contrôle de comptabilité la totalité des pièces comptables demandées. Toutefois, il est constant que la société requérante n'a pas transmis les documents de comptabilité pour les exercices comptables 2014 et 2015. Par suite, la société requérante ne peut pas sérieusement prétendre que l'administration fiscale aurait eu accès à la totalité des documents demandés. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 12. Pour reconstituer la comptabilité de la société requérante, l'administration fiscale s'est basée sur la procédure de la taxation d'office en se basant sur les déclarations trimestrielles de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. La société requérante, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas l'exagération constitutive de l'illégalité dont elle se prévaut. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées au motif de l'exagération de la reconstitution de sa comptabilité. En ce qui concerne la demande de communication de l'ensemble du dossier fiscal : 13. Si la société Aconiter demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer l'ensemble de son dossier fiscal ainsi que les raisons qui ont conduit l'administration à effectuer un contrôle, il n'appartient au juge de l'impôt, ni d'ordonner la communication d'un dossier fiscal, ni de requérir de l'administration qu'elle justifie des raisons pour lesquelles elle diligente un contrôle. Les conclusions tendant à la demande de communication de l'ensemble du dossier fiscal sont donc irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la requête de la société Aconiter tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Aconiter à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris le 23 avril 2021 pour un montant de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aconiter et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, B. Huin-Morales Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2017340_20221031
CAA7518 octobre 2023
ORCA_22PA05546_20231018Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2017340_20221031
Données disponibles
- Texte intégral