TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017654_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 M. C B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 25 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public, - et les observations de Me Vasram, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 3 mars 1964, est entré en France en 1987. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de sa qualité de parent d'enfant français mineur sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable, a rejeté sa demande par un arrêté du 25 août 2020. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B vivait avec trois de ses enfants, de nationalité française, dont la mère était décédée en 2015. Sa plus jeune fille, scolarisée au lycée, était alors âgée de 16 ans. Dès lors qu'il vivait au même domicile que ses trois enfants, tous scolarisés, et qu'il percevait, du fait d'un contrat souscrit par sa défunte épouse, une " rente éducation ", il doit être regardé comme suffisamment établi qu'il contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Si le requérant a été condamné à dix reprises entre 1993 et 2012 notamment pour des faits d'escroqueries, de falsification de chèques, d'usage de faux documents ou de recel de biens provenant d'un vol, il a commis le dernier délit de ce type plus de dix ans avant la décision attaquée. En outre, le délit de conduite sans permis qu'il a commis le 16 octobre 2015, soit près de cinq ans avant la décision attaquée, n'a donné lieu qu'à la confiscation de son véhicule. Enfin, M. B exerce la profession d'agent d'accueil pour la société Flex depuis avril 2019. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de titre de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard aux motifs retenus, implique que le préfet de police délivre à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2017654_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2017654_20220913