TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125454_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, il aurait dû être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 6 juillet 1972, déclare être entré en France le 1er mai 2014. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français du 11 mars 2016 au 10 mars 2017. Le 25 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser à M. B la carte de séjour temporaire qu'il demandait en qualité de salarié, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis le 20 octobre 2016 pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Toutefois, ces faits sont anciens datant de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et le requérant n'a fait plus fait l'objet d'aucune autre condamnation. En outre, au regard du sursis total dont a été assortie sa peine, les faits commis par le requérant ne sont pas d'une gravité telle qu'il constituerait encore une menace pour l'ordre public cinq ans après leur commission. Dès lors, le préfet de police a fait une inexacte appréciation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté contesté doit donc, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, Me Traore, ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2017654/2-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
DTA_2017654_20220913TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2125454_20221103
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2125454_20221103