TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2017693_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 octobre 2020, 18 avril 2021, 12 juillet 2022, 22 juillet 2022, 11 août 2022, 12 août 2022, 8 septembre 2022, 9 septembre 2022, 26 septembre 2022, 17 octobre 2022, 5 février 2023 (mémoire récapitulatif produit en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative) et 6 février 2023, la société Fiduciaire Choiseul doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à la charge du foyer fiscal de M. A, son gérant, au titre des années 2013 à 2016, en droits, intérêts et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de la maintenir ainsi que M. A au bénéfice du sursis de paiement ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la production d'un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois a été demandée à la société Fiduciaire Choiseul.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le service n'était pas habilité à faire application de la procédure de taxation d'office mais aurait dû mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; en particulier, la reconstitution des produits effectués par le service ainsi que l'évaluation des charges admises en déduction est erronée ; le service a intégré à tort dans le montant des recettes reconstituées des apports en compte courant provenant du compte personnel du gérant de la société ; le service aurait dû admettre les revenus du gérant majoritaire dans les charges déductibles du résultat fiscal ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre le taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 15% prévu à l'article 219-1-b du code général des impôts ;
- le préjudice financier du Trésor, compensé par les intérêts de retard, n'a pas pu dépasser le taux d'emprunt de l'Etat français et, en tout état de cause, le taux légal ;
- les pénalités ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021 et le 14 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de mentionner le nom et la qualité de son auteur et en l'absence de signature, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Fiduciaire Choiseul, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 avec extension au 30 septembre 2016 en matière de TVA. Par trois propositions de rectifications en date des 21 décembre 2016, 6 juin 2017 et 7 juin 2017, il lui a été notifié des rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes en litige. L'administration a assorti ces rehaussements des intérêts de retard, ainsi que de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal s'agissant des exercices clos en 2014 et 2015 et de la majoration de 10% pour absence de déclaration. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement des 7 décembre 2017 et 9 novembre 2018. Par deux propositions de rectification des 21 décembre 2016 et 9 juin 2017, l'administration a également notifié à M. A, gérant et détenteur par son foyer fiscal de 100% du capital de la société Fiduciaire Choiseul, la soumission à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux respectivement des années 2013 à 2016 des résultats reconstitués. Par une réclamation du 19 décembre 2019, assortie d'une demande de sursis de paiement, la société a demandé la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi qu'à la charge du foyer fiscal de son gérant. Sa réclamation ayant été rejetée, elle présente la même demande devant le tribunal.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge du foyer fiscal de M. A :
2. La SARL Fiduciaire Choiseul demande la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge du foyer fiscal de M. A en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2013 à 2016. Toutefois, en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante pour contester ces impositions, les conclusions en décharge afférentes sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
4. Les impositions mises à la charge de la requérante en matière de TVA au titre des années 2013 et 2016 ont été établies en application de la procédure de taxation d'office, de même que les impositions en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par ailleurs, dans sa séance du 28 mai 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable au maintien des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016. Enfin, s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013, le dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, en vertu duquel la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu et en cas de taxation d'office, est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie. Dès lors, la société Fiduciaire Choiseul supporte la charge d'établir le caractère infondé des rectifications opérées par l'administration au titre de ces impositions.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Fiduciaire Choiseul n'a pas déposé les déclarations auxquelles elle était légalement tenue au titre des quatre années en litige. Par suite, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période. Par ailleurs, l'avis de vérification de comptabilité relatif aux exercices clos en 2013, 2014 et 2015 adressé le 28 octobre 2016 à la société, a été présenté le 7 novembre 2016 mais est revenu au service revêtu de la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Cet avis, qui fixait la première intervention au 17 novembre 2016, a également été envoyé en recommandé avec accusé de réception à l'adresse personnelle du dirigeant de la société, M. A. Présenté le 5 novembre 2016, il est revenu au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le service a adressé au représentant légal de la société deux mises en garde (les 7 décembre 2016 et 11 janvier 2017, réceptionnées les 24 décembre 2016 et 27 janvier 2017), non suivies d'effet. Une ultime proposition de rendez-vous a été adressée au gérant par courrier du 10 février 2017, à la suite de son absence au rendez-vous fixé avec son accord le 10 février 2017, par courrier du même jour. Le service a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 12 avril 2017, adressé au siège social de la société mais retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " ainsi qu'à l'adresse personnelle du dirigeant et distribué le 6 mai 2017. Dans ces conditions, au regard de l'inertie de la société Fiduciaire Choiseul, rendant impossible la conduite des opérations de vérification diligentées par l'administration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait de manière erronée regardé la société comme s'opposant au contrôle fiscal et que l'article L. 74 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a fait application de la procédure de taxation d'office pour les impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A () ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ".
8. Lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie d'évaluation d'office ou de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de sa comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il en est de même lorsque les impositions litigieuses ne procèdent pas de la vérification de comptabilité à laquelle le service a par ailleurs procédé.
9. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 21 décembre 2016 est irrégulière dès lors qu'elle a été adressée le jour même de la réception de l'avis de vérification adressée à la société et portant sur les exercices 2013 à 2015, faisant ainsi obstacle à la réalisation de toute opération de vérification. Elle soutient également n'avoir réceptionné l'avis de vérification que le 24 décembre 2016, soit trois jours après la date fixée pour le 1er rendez-vous des opérations de contrôle. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 21 décembre 2016 envisageait de rehausser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2013 selon la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et le montant d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice 2013 selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, au seul motif de la défaillance de la société au titre de ses obligations de déclarations de l'exercice 2013, motif qui n'a pas été révélé par les opérations de contrôle. Les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient le déroulement de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration sont, par suite, inopérants.
10. En troisième lieu, l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. "
11. Le requérant soutient ne pas avoir réceptionné la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant le déroulement des opérations de contrôle, ni avoir pu se faire assister du conseil de son choix en raison du caractère tardif de la réception de l'avis de vérification. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient le déroulement de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration sont inopérants. En tout état de cause, d'une part, l'avis du 28 octobre 2016 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès lors que, adressé au siège social de la société tel qu'inscrit au greffe du tribunal de commerce, il a été retourné au service portant la mention " destinataire inconnu à cette adresse " et qu'une copie de ce courrier, adressée à l'adresse personnelle du gérant de la société, a été présentée le 5 novembre 2016 mais a été retournée au service portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions précises, claires et concordantes, suffisent à établir la réalité d'un avis de passage et du respect du délai de mise en instance. D'autre part, cet avis mentionne que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale et que la société a la faculté de se faire assister du conseil de son choix au cours du contrôle. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que le service aurait méconnu les principe " non bis in idem " et l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en procédant à une deuxième vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, il résulte de l'instruction que l'avis du 7 décembre 2016 ne constitue pas un nouvel avis de vérification, mais un nouvel envoi de l'avis précédent, en date du 28 octobre 2016, informant la société du contrôle de sa comptabilité pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 pour l'ensemble des impôts et taxes ainsi que pour la période complémentaire du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 en matière de TVA et présenté le 7 novembre 2016, mais revenu au service avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". En tout état de cause, à supposer que la société requérante évoque l'imposition des revenus réputés distribués entre les mains de son gérant, l'imposition successive d'une personne morale et d'une personne physique ne méconnaît pas le principe " non bis in idem " invoqué.
13. En cinquième lieu, si la société soutient que l'administration " aurait sélectionné elle-même les points à présenter à la commission [départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires] ", elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il résulte de l'instruction que si seules ont été présentées pour avis à la commission les impositions supplémentaires relatives à l'exercice 2016 en matière d'impôt sur les sociétés, c'est en raison de la limitation de sa compétence aux rehaussements opérés selon la procédure contradictoire. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que, malgré un premier report de séance accordé à la requérante à sa demande, celle-ci, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée le jour de la séance. Dans ces circonstances, la société ne peut soutenir qu'elle a été privée de son droit de saisir la commission prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales.
14. En sixième lieu, si la société soutient que les avis de mise en recouvrement en date des 7 décembre 2017 et 9 novembre 2018 seraient irréguliers en raison d'erreurs de faits, de leur caractère insuffisamment motivé ou encore de la prescription des créances, ce moyen, dirigé à l'encontre de décisions de recouvrement, est sans incidence sur la régularité de la procédure ici en litige, qui relève du contentieux de l'assiette des impositions contestées.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en matière d'impôt sur les sociétés :
S'agissant des charges reconstituées :
16. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure () ".
17. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur n'ayant eu accès à aucun document comptable ni aucune pièce justificative de nature à établir les recettes réalisées, le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2013 a été évalué par le service dans la proposition de rectification du 21 décembre 2016 à 140 000 euros hors taxes, évaluation ramenée à 53 668 euros pour tenir compte des observations et justificatifs produits par la société en réponse à la proposition de rectification. Le service a ainsi tenu compte des données transmises par la société pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exercice 2013. Dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à soutenir que le service se serait basé sur sa propre évaluation des résultats fiscaux de l'exercice 2013 de la société.
18. Au titre des exercices clos en 2014 et 2015, en l'absence de comptabilité, le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des relevés bancaires de la société obtenus par l'exercice du droit de communication réalisé auprès des organismes bancaires détenteurs des comptes. Au titre de l'exercice clos en 2016, en l'absence de présentation de comptabilité et aucune déclaration de résultat n'ayant été souscrite, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en se basant sur les encaissements bancaires retenus au titre des exercices précédents. La requérante produit à l'appui de sa requête des documents présentés comme des relevés bancaires de la société et de son gérant pour démontrer que celui-ci aurait réalisé des apports sur le compte courant de la société au titre des exercices clos en litige, sommes qui devraient selon elle être extournées du montant des recettes reconstituées. Toutefois, ces documents ne revêtent pas une valeur probante suffisante dès lors qu'ils ne procèdent pas d'une demande de relevés bancaires personnels et professionnels effectuée auprès des organismes bancaires détenteurs des comptes qui justifieraient de leur authenticité. De plus, la requérante n'apporte pas la preuve que le compte à partir duquel auraient été prélevées les sommes à destination du compte courant de la société n'est ni un compte professionnel affecté à l'activité d'expert-comptable exercée parallèlement à titre libéral par M. A, ni un compte à caractère mixte, alors que l'intitulé du compte (" M. C B " et le type de compte (" CC EP PRO TRANQ ") laissent présumer que ce compte est affecté pour des opérations réalisées par M. A au titre de son activité d'expert-comptable réalisée à titre libéral, laquelle est imposée sur ses bénéfices non commerciaux. Dès lors, le moyen doit également être écarté au titre des années 2014 à 2016.
S'agissant des charges forfaitaires :
19. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ".
20. Il résulte de l'instruction que le service a retenu un taux de charges admises en déduction de 65% du montant du chiffre d'affaires au titre de 2013 et 60% au titre des exercices 2014 à 2016. Ces taux, déterminés par comparaison avec des entreprises ayant la même activité professionnelle, permettent d'évaluer forfaitairement les frais généraux (achat, assurance, frais financiers, autres charges) de la société, à défaut de présentation de tout justificatif ou pièce comptable. La société requérante, qui supporte la charge de la preuve, conteste cette évaluation forfaitaire, sans pour autant proposer d'éléments précis qui permettraient de substituer aux taux retenus un montant de charges validé par la présentation d'une comptabilité complète et probante. Par suite, le moyen tiré du caractère non fondé de l'évaluation forfaitaire des charges doit être écarté.
S'agissant de la rémunération du dirigeant et la prise en charge des cotisations sociales :
21. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB () ".
22. Si la société requérante soutient que le service aurait dû admettre en déduction la rémunération du dirigeant de la société et les cotisations sociales afférentes, elle ne justifie par aucun élément - procès-verbal d'assemblée générale notamment - qu'une telle rémunération aurait été accordée. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'admission des charges des cotisations sociales et de la rémunération du dirigeant doit être écarté.
S'agissant des amortissements et les provisions :
23. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 2° () , les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B () ".
24. Si la société prétend avoir pratiqué des amortissements et inscrits des provisions au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, il est constant qu'elle n'a souscrit aucune déclaration de résultat au titre de ces exercices avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels. Ces amortissements et provisions ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. Le moyen tiré du défaut d'admission des amortissements et des provisions doit donc être écarté.
S'agissant du taux d'impôt sur les sociétés applicable :
25. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. () Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. () Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques () ".
26. Si la société soutient remplir les conditions pour bénéficier du taux réduit prévu par le b du I de l'article 219 du code général des impôts, dès lors notamment que son capital est détenu en totalité par des personnes physiques depuis sa constitution, elle n'établit en revanche pas, par le seul versement à l'instance de ses statuts, que la condition tenant à l'entière libération du capital social aurait été réalisée, en l'absence d'éléments démontrant le respect des conditions fixées par lesdits statuts, cette circonstance ne pouvant être tenue par principe pour établie dans le contexte d'irrégularités généralisées commises par la requérante. Dès lors la société n'est pas est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre des exercices considérés.
27. Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
28. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service. Pour des motifs similaires à ceux exposés aux points 16 à 24, les apports en compte courant de la société ne sauraient être extournés du montant des recettes reconstituées. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 271 - II 2 du code général des impôts, c'est à bon droit que le service n'a retenu aucune TVA déductible au titre de la période vérifiée, à défaut de présentation, par la requérante, de toute pièce justificative. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices en cause.
En ce qui concerne les pénalités :
29. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () IV.-1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement () 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé () ". Les dispositions de ce même article fixent le taux de l'intérêt de retard à 0,4% par mois, soit 4,8% l'an pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 et à 0,20% par mois, soit 2,4% l'an pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
30. En premier lieu, si la requérante conteste les taux d'intérêts de retard appliqués par le service, estimant qu'ils sont bien supérieurs aux taux d'emprunt de l'Etat français, il est constant que ceux-ci correspondent à ceux fixés par les dispositions précitées. Au demeurant, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Le moyen afférent aux intérêts de retard doit donc être écarté.
31. En deuxième lieu, la société se borne à contester l'application de pénalités aux rehaussements notifiés sans assortir ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de la situation d'opposition à contrôle fiscal qui doit être regardée comme établie au regard des motifs énoncés au point 6, le service était fondé à appliquer la majoration de 100% conformément aux dispositions de l'article 1732 du code général des impôts aux rehaussements afférents aux exercices clos en 2014 et 2015. De même, compte tenu du défaut de dépôt, en l'absence de mise en demeure, des déclarations de TVA et des résultats au titre des exercices clos en 2013 et 2016, le service a valablement appliqué la majoration de 10% aux rehaussements afférents à ces exercices, conformément aux dispositions de l'article 1728-1 a du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins du maintien du sursis de paiement :
32. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet.
Sur les frais liés à l'instance :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Fiduciaire Choiseul est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiduciaire Choiseul et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2017693_20240408
Données disponibles
- Texte intégral