CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02504_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fiduciaire Choiseul représentée par son directeur M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à la charge du foyer fiscal de M. A, son gérant, au titre des années 2013 à 2016, en droits, intérêts et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de la maintenir ainsi que M. A au bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 2017693 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24PA02504, M. A demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2017693 du 8 avril 2024. II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, sous le n° 24PA02507, la société Fiduciaire Choiseul, représentée par son directeur, M. A, demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2017693 du 8 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Les deux requêtes, présentées respectivement sous les n°s 24PA02504 et 24PA02507 par M. A et la société Fiduciaire Choiseul, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 4. La lettre du 8 avril 2024 notifiant à la société Fiduciaire Choiseul le jugement du tribunal administratif de Paris mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. Les requêtes susvisées ne figurent pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elles ont été présentées sans ce ministère et M. A n'a déposé à ce jour aucune demande d'aide juridictionnelle. Les requêtes, qui ne sont toujours pas régularisées à la date de la présente décision, ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°s 24PA02504 et 24PA02507 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiduciaire Choiseul et à M. B - Félix A. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24PA02504, 24PA02507
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 avril 2024
DTA_2017693_20240408CAA7512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02504_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02504_20240912