TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018450_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002914 du 6 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 août 2020 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 7 octobre 1994 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'une détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. D, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été déclaré, par décision du 29 juillet 2020, admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en anglais au titre de l'année 2020. Par décision du 24 août 2020, le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nommé dans ses fonctions par décret du Président de la République du 2 octobre 2019 publié au Journal officiel du 3 octobre 2019. L'intéressé bénéficiait de plein droit, en application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d'une délégation du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lui-même compétent en vertu des dispositions de l'article 24 du n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée ladite décision ne peut ainsi qu'être écartée comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. Si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour procéder à la nomination des candidats admis à un concours apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises. La décision qui, à l'issue de cette vérification, refuse la nomination d'un candidat reçu à un concours ne peut être regardée comme étant au nombre des décisions individuelles que mentionne l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'est pas davantage au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation en application de l'article L. 211-2 du même code ni, par suite, au nombre des mesures individuelles qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les autres lois et les règlements, lesquelles ne prévoient pas non plus de telles obligations. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui fait référence à la mise en examen de M. A pour des faits d'" association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes " et qui mentionne que les faits ayant fondé cette mise en examen ne sont pas compatibles avec les obligations déontologiques qui s'appliquent aux personnels enseignants et que l'intéressé ne présente dès lors pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions d'enseignant, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il appartient à l'autorité compétente pour procéder à la nomination des candidats admis à un concours d'apprécier, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises, indépendamment des conditions d'accès à la fonction publique mentionnées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur. Si M. A fait valoir qu'il remplissait ces dernières conditions, et qu'il ne se trouvait dans aucun des cas de report de nomination prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, de telles circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée ladite décision ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen le 2 juin 2017 pour avoir, en 2015 et 2016, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visées au 1° de l'article 421-1 du code pénal, en ayant apporté un soutien à deux personnes dans leur départ en Syrie afin d'y rejoindre les rangs de l'organisation " Etat islamique " notamment en mettant à la disposition d'un tiers, également mis en cause à plusieurs reprises dans le passé pour son implication dans des groupes terroristes, un local permettant l'organisation, sous couvert d'une salle de prière clandestine, de réunions incitant au djihad, et en ayant maintenu son soutien aux intéressés alors qu'ils se trouvaient sur zone au sein de l'organisation précitée. En estimant, au regard de ces faits, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité, que M. A ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d'enseignant, et en refusant pour ce motif de prononcer sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu, alors même que l'information judiciaire ouverte contre l'intéressé était toujours en cours, le principe de présomption d'innocence.
8. En dernier lieu, la décision de refus de nomination contestée, qui est intervenue avant la prise de poste de M. A, n'a pas eu pour objet de sanctionner des faits qui auraient été commis par l'intéressé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle l'aurait privé des garanties afférentes à la procédure disciplinaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. F
Le président,
Y. Marino
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2018450/6-1Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2018450_20220923
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