TA831ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA83 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002914_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, Madame A G, représentée par Me Bonamico, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a délivré à Mme D C et M. E H un permis de construire une maison d'habitation comprenant un logement, un garage et deux places de stationnement extérieures sur un terrain cadastré section E n° 3404p sis chemin de Sigou le Haut sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être considérée comme voisine immédiate du projet car le terrain dont elle est propriétaire jouxte le terrain d'assiette du projet ; - le projet consiste en l'édification, sur un terrain non bâti, d'une construction avec des places de stationnement extérieures ; la parcelle cadastrée E n° 3404 est surélevée par rapport à sa propre parcelle ; un cours d'eau longe les parcelles E n° 4245 et E n° 3404 ; la construction d'une maison en R+1 va lui occasionner des troubles en raison de la perte d'ensoleillement ; la future construction prévoit la réalisation de trois ouvertures sur la façade donnant sur son jardin, ce qui va occasionner un préjudice d'intimité ; - la décision attaquée, signée par Mme I B, adjoint délégué à l'urbanisme, est entachée d'une incompétence de son auteur car il n'est pas justifié d'une délégation régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan de masse est illisible s'agissant des modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ; la notice architecturale ne donne pas de précisions suffisantes sur les modalités et les conditions de ces raccordements ; le projet nécessitait davantage de rigueur quant aux modalités de raccordement de leur projet aux réseaux ; - le projet ne précise pas l'insertion de la future construction dans le paysage ; les constructions voisines, dont celle de Mme G ne sont pas évoquées ; les pétitionnaires ont tronqué la réalité en n'indiquant pas leur situation de surplomb de leur fonds par rapport au sien ; le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier la nature et la consistance des constructions voisines ; - la notice du projet architectural ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; elle ne précise pas non plus le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou créer ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le chemin de Sigou, qui constitue la desserte de la construction projetée, ne dispose pas d'une largeur de 5 mètres imposée par ces dispositions, mais mesure moins de 3 mètres de large ; - l'accès à la propriété terrain d'assiette du projet ne mesure que 2,50 mètres de large ; cet accès méconnaît donc les dispositions de l'article UC 4.2.1 b) du règlement du PLU, qui impose une largeur d'au moins 5 mètres pour l'emprise de l'ouverture des portails ; l'accès ne permet pas l'accès aux engins de lutte contre l'incendie ; - la largeur du chemin de Sigou et l'emprise de l'ouverture de l'accès à la villa projetée rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU car le dossier de demande de permis de construire n'indique pas les modalités et conditions des raccordements aux réseaux publics, seule la notice précise de manière succincte le raccordement du projet aux réseaux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; le permis de construire ayant été délivré le 10 juillet 2020 et la requête introduite le 21 octobre 2020, il appartiendra aux pétitionnaires de démontrer qu'ils ont effectué l'affichage de l'autorisation sur le terrain au plus tard le 19 août 2020 ; le cas échéant, la requête sera déclarée irrecevable ; - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; à supposer que les parcelles soient en situation de covisibilité, cette situation était préexistante au projet ; la piscine qui matérialise l'emplacement exact de la future construction, est masquée de la propriété G, par des arbres de haute futaie ; les ouvertures créées sur la future construction et orientées vers l'ouest ne seront pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la requérante car la limite séparative sera plantée d'arbres inexistants et ces ouvertures donneront sur la façade arrière d'une annexe ; sur la façade Est de la propriété G, les photographies des lieux font ressortir trois ouvertures d'une faible surface, dont deux au niveau de l'habitation et une étant celle d'une annexe ; en outre, le terrain attenant n'est pas utilisé comme jardin d'agrément mais comme espace de stationnement et d'entreposage de matériaux ; la requérante ne peut utilement invoquer une perte d'ensoleillement car son habitation et son jardin d'agrément sont situés et orientés à l'ouest et non à l'est ; - les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12 heures. Vu : - les décisions attaquées ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. F ; - les conclusions de M. Cros rapporteur public ; - et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. () ". Enfin, selon l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 2. La commune produit à l'instance l'arrêté n° SG/20/07 du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I B. Cet arrêté indique à son article 1er que : " Madame I B, deuxième adjoint au maire, dispose à compter du 28 mai 2020, d'une délégation de fonction permanente et de signature pour toutes correspondances administratives pour accomplir tout acte relatif aux missions et domaines de compétences suivants : () urbanisme réglementaire (toutes autorisations d'occupations des sols tels que les permis de construire, permis d'aménager () ". En outre, il ressort de l'arrêté lui-même qu'il a été envoyé et reçu en préfecture le 3 juin 2020. Le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a en outre attesté, le 4 août 2020, que cet arrêté n° SG20/07 du 28 mai 2020, a fait l'objet d'un affichage du 3 juin 2020 jusqu'au 3 août 2020. Ainsi, l'arrêté portant délégation de fonctions et de signature était exécutoire et conférait la compétence à Mme B pour signer l'arrêté en litige. 3. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence de son auteur. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte peut être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Enfin, l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Premièrement, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, qui n'est pas illisible, contrairement à ce que soutient la requérante, que les réseaux PTT, EDF, AEP, et EU-EV y sont matérialisés. Il est indiqué que la maison à créer sera raccordée à ces différents réseaux depuis un accès sur le chemin de desserte de la construction où les réseaux publics sont disponibles. La notice indique également que : " Les réseaux AEP, PTT et EDF seront raccordés aux réseaux publics existants. Les eaux pluviales seront collectées par un drainage périphérique en pied de façades puis rejetées vers un bassin d'infiltration. La parcelle sera raccordée au réseau d'assainissement existant ". L'article 2 de l'arrêté attaqué prescrit en outre que les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées devront s'écouler naturellement sur la parcelle sans pénaliser les fonds intérieurs. Enfin, les gestionnaires des différents réseaux ont émis des avis favorables qui sont repris par l'arrêté attaqué à titre de prescriptions spéciales. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante soit fondée à soutenir que les modalités de raccordement aux différents réseaux ne sont pas précisées par le dossier de demande de permis de construire pris dans son ensemble. En tout état de cause, la requérante n'indique pas avec quelles règles d'urbanisme le service instructeur n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du projet. Cette première branche du moyen doit donc être écartée. 7. Deuxièmement, la requérante soutient que le projet n'évoque pas l'insertion de la future construction dans le paysage, les constructions voisines, et en particulier la sienne. Toutefois, d'une part le dossier de demande de permis de construire contient un document d'insertion PCMI6, qui fait apparaître des constructions en arrière-plan, dont celle de la requérante. En ce qui concerne l'insertion, la notice du projet architectural indique que " l'implantation de la construction a été pensée afin de tirer le meilleur parti de l'orientation Sud de la parcelle tout en respectant le dénivelé et les aménagements existants du terrain ". Il ressort des pièces du dossier que la maison de la requérante apparaît également sur la première des quatre photographies de la planche PCMI7-8. Au surplus, la requérante n'indique pas avec quelles règles d'urbanisme le maire n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité. 8. La requérante poursuit en soutenant que les pétitionnaires ont tronqué la réalité en ne faisant pas apparaître dans leur dossier de demande de permis de construire la situation en surplomb de leur fonds par rapport au fonds de l'exposante. Cette différence d'altimétrie apparaît sur les photographies produites par la requérante et également du profil altimétrique disponible sur Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties. Si le dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître cette différence d'altitude entre les deux terrains, en défaveur de celui de la requérante, cette dernière n'indique pas, d'une part les dispositions qui auraient exigé de mentionner la différence d'altitude entre les deux fonds, mais au surplus, et à nouveau, les règles de fond sur lesquelles l'appréciation du maire aurait pu être faussée. Cette deuxième branche du moyen doit donc être écartée. 9. Troisièmement, la requérante poursuit en soutenant que le dossier de demande de permis de construire ne renseigne pas sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, en méconnaissance des dispositions du f) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et du plan de masse en particulier, que celui-ci matérialise un accès depuis le chemin existant. Il est indiqué sur ce point que " l'accès est à créer par dalle en béton armé (charge client) ". La notice architecturale sur ce point indique que : " L'accès s'effectue par le chemin de Sigou le Haut ". En outre, à partir de cet accès sur le chemin de desserte, le plan de masse montre une voie interne au projet qui dessert d'une part les deux places de stationnement en extérieur, qui sont matérialisées sur le plan de masse par des traits en pointillés, une au sud de la future construction et l'autre à l'est de cette même construction, à hauteur du garage projeté. L'accès au garage de la construction est également matérialisé sur ce même plan de masse. En outre, la notice du projet indique sur ce point que : " Les espaces carrossables seront réalisés en matériau drainant permettant l'absorption des eaux de pluie. Le projet comporte deux places de stationnement aériennes à l'intérieur du lot ". Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne renseigne pas sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par suite, cette troisième branche du moyen doit également être écartée. 10. Quatrièmement et dernièrement, la requérante soutient que la notice ne détaille pas le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, en méconnaissance des dispositions du e) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait apparaître trois arbres à replanter qui sont situés avant le projet au niveau de la place de stationnement en extérieur située devant la maison projetée. Ces arbres seront replantés, ainsi que le montre le plan de masse, pour deux d'entre eux légèrement à l'ouest, au sud de la parcelle et pour le troisième à l'extrémité nord-ouest de cette même parcelle. La notice sur ce point indique que : " 3 arbres seront abattus et 3 arbres seront à planter. Les arbres présents sur la parcelle et situés en dehors de l'emprise des travaux seront conservés ". Sur ce point, la requérante soutient en outre que les dispositions de l'article 6 du chapitre 2 du titre 1er du PLU ont été méconnues car le dossier de demande de permis de construire ne précise pas si les arbres à abattre sont de haute tige et d'autre part l'espèce des arbres destinés à les remplacer. L'article 6 du chapitre 2 dispose que : " En outre, tout arbre à haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'un arbre d'essence peu consommatrice en eau et non invasive ". La commune sur ce point fait valoir, sans être contestée par la requérante, qui n'a pas répliqué, que les arbres abattus sont des arbrisseaux bordant la piscine existante à démolir, ainsi qu'il apparaît en comparant le plan de masse et la photographie n°1 du dossier de demande de permis de construire. Ainsi, il doit être considéré que les trois arbres abattus ne sont pas des arbres de haute tige et partant le 4ème paragraphe de l'article 6 invoqué par la requérante n'est pas applicable. Dès lors, la circonstance que le dossier n'a pas précisé l'espèce des arbres à replanter n'a pas d'incidence. 11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Enfin, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 13. Aux termes de l'article UC 8 du règlement du PLU : " 8.1 Voies et accès Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d'accès sont définies par l'article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum. () ". En outre, l'article 8 du chapitre 2 du titre I du PLU dispose quant à lui que : " Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. Une autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l'incendie et de protection civile ". Aux termes de l'article 4.2.1 du règlement du PLU : " Implantation par rapport aux voies publiques et/ou privées, b) Les portails doivent être implantés à une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à l'alignement de la voie ou à la limite qui s'y substitue et l'emprise de l'ouverture doit avoir une largeur minimale de 5 mètres ". 14. Premièrement, la requérante soutient que le chemin de Sigou Haut, qui dessert la future construction, présente une largeur inférieure à 5 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 8 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ce chemin de Sigou le Haut est un chemin existant, qui n'est donc pas soumis aux prescriptions de l'article UC 8 du règlement du PLU. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, ainsi que le fait valoir la commune, que le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 8 du règlement du PLU. 15. Deuxièmement, la requérante poursuit en soutenant que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas la largeur de ce chemin. Toutefois, la requérante ne précise pas quelles dispositions du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire auraient exigé de tels renseignements. 16. Troisièmement, la requérante poursuit en soutenant que la largeur de ce chemin ne mesure pas plus de 3 mètres de large. Toutefois, la seule photographie produite par Mme G, ne suffit pas à démontrer que la largeur de ce chemin et les caractéristiques physiques de cette voie, seraient inadaptées au projet ou à la circulation aisée des véhicules des services collectifs, d'incendie et de secours, en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du chapitre 2 du titre 1 des dispositions générales du règlement du PLU, auxquelles renvoie l'article UC 8 du règlement du PLU. La commune poursuit en faisant valoir que ce chemin est d'une largeur suffisante pour permettre l'intervention des engins de lutte contre l'incendie. Elle produit une vue Geoportail du terrain d'assiette du projet et de ses environs qui fait état de plusieurs largeurs de 4,40 mètres, 4,50 mètres et 4,90 mètres sur le chemin de Sigou le Haut. Ce document n'a pas été contesté par la requérante, qui n'a pas répliqué. 17. Quatrièmement, la requérante soutient que la voie d'accès créée pour desservir la construction projetée mesure à peine 3,5 mètres. Elle poursuit enfin en soutenant que la configuration de cet accès ne permet pas l'accès aux engins de lutte contre l'incendie, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du 8.1 de l'article UC 8 du règlement du PLU. Toutefois, la largeur minimale de chaussée de 5 mètres prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux voies de desserte. Selon le lexique figurant à l'article 10 du chapitre 1 du titre 1 du règlement du PLU, ne sont considérées comme des voies que celles qui sont ouvertes à la circulation et qui desservent une ou plusieurs propriétés, c'est-à-dire les voies de desserte des terrains. Par conséquent, cette exigence n'est pas opposable à la voie que prévoit de créer le projet sur le terrain d'assiette lui-même, qui est une voie interne. Cette branche du moyen est donc inopérante. 18. Cinquièmement, la requérante soutient que l'accès prévu au projet mesure seulement 2,5 mètres de large, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 4.2.1 du règlement du PLU, qui prévoient que l'emprise des portails doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. Toutefois, le projet ne prévoyant pas de portail ni plus largement de clôtures, comme le précisent la notice et le plan de masse qui indiquent qu'il s'agit d'aménagements extérieurs qui restent à la charge ultérieure du maître d'ouvrage, cette branche du moyen est inopérante. 19. Sixièmement, la requérante soutient encore que la largeur du chemin de Sigou le Haut ainsi que l'emprise de l'ouverture de l'accès à la villa projetée rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Il est constant que la commune de Pierrefeu-du-Var est couverte par un plan local d'urbanisme qui a été approuvé par délibération du conseil municipal le 4 octobre 2007, ainsi qu'il ressort directement des visas de l'arrêté attaqué, le terrain litigieux étant classé en zone UCb du plan local d'urbanisme de la commune de Pierrefeu-du-Var. Ainsi, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme étant inopérant. 20. Septièmement et dernièrement, la requérante soutient que les parcelles cadastrées section E n° 4245 et E n° 3404 sont situées dans la zone soumise aux risques d'incendie (document d'information communal des risques majeurs naturels et technologiques publié par la commune). La requérante produit une carte des zones particulièrement exposées au risque incendie et elle indique que les parcelles E n° 4245 et E n° 3404 en font partie. Il ressort effectivement de l'analyse de la carte aléas feux de forêt que les parcelles litigieuses E n° 4245 et E n° 3404 font parties des zones exposées aux feux de forêt, ainsi que le soutient la requérante. Il n'est toutefois pas établi par la requérante d'une part que le chemin de Sigou le Haut et d'autre part que la largeur de l'accès à la villa projetée seraient insuffisants pour permettre un accès aux services de sécurité et d'incendie. Sur ce point d'ailleurs, le dossier de demande de permis de construire contient un avis favorable daté du 4 juin 2020 et annexé au permis de construire litigieux du gestionnaire en charge de la défense extérieure contre l'incendie, qui a précisé que le projet est soumis à un risque courant ordinaire et qu'il est défendable par un point d'eau incendie de débit suffisant et opérationnel. 21. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5 du code de l'urbanisme et UC 4.2.1 et UC 8 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 22. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que les pétitionnaires ont fait preuve de concision s'agissant du raccordement de leur projet aux réseaux. Elle indique que les dispositions de la notice du projet sur la question du raccordement aux réseaux publics ne sont ni précises, ni compensées par aucun autre document du dossier de demande de permis de construire. Toutefois, la requérante, à l'appui de ce moyen, n'indique pas quelles dispositions précises de l'article UC 9 du règlement du PLU auraient été méconnues. Ainsi, elle n'assortit pas son moyen de suffisamment de précisions pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU doit être écarté comme imprécis. 23. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Pierrefeu-du-Var. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme G une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Mme G versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Pierrefeu-du-Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A G, à la commune de Pierrefeu-du-Var, et à Mme D C et M. E H. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : F. F Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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TA7523 septembre 2022
DTA_2018450_20220923TA863 octobre 2022
DTA_2002914_20221003TA773 novembre 2022
DTA_1902232_20221103TA773 novembre 2022
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002914_20230411
Données disponibles
- Texte intégral