TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300948_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Hmad demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors que son dossier était complet ; - le préfet était tenu de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né le 15 octobre 1988, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2023, il s'est rendu au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes, muni d'une convocation, afin de déposer une demande de titre de séjour et s'est heurté à un refus d'enregistrement de sa demande par un agent de guichet. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Tout étranger () est tenu de se présenter () à la préfecture () pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que () les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressés par voie postale () ". Il résulte de ces dispositions que si le principe d'une comparution personnelle en préfecture s'applique généralement dans le cadre d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet peut prescrire par voie réglementaire que certaines demandes portant sur les catégories de titre de séjour qu'il détermine soient adressées par voie postale. 5. D'une part, il ressort du site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible, tant au juge qu'aux parties, que les premières demandes de titre de séjour ainsi que les demandes de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour salarié, travailleur temporaire, entrepreneur-profession libérale, stagiaire, jeune majeur, titulaire d'un titre de séjour européen avec la mention RLD-UE en cours de validité, titulaire d'une carte de résident monégasque en cours de validité doivent être déposées en préfecture après avoir sollicité un rendez-vous et que les demandes de titre de séjour famille de français, regroupement familial, visiteur, citoyen européen et membre de famille d'un ressortissant européen, saisonnier, doivent être déposées en ligne, sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ressort également du courrier de convocation du 1er décembre 2022 produit par le requérant que le rendez-vous fixé au mardi 17 janvier 2023 concerne uniquement le dépôt d'une première demande de titre de séjour ou le renouvellement d'un visa long séjour valant titre de séjour et que l'administration se réserve le droit d'annuler tout rendez-vous qui aurait été pris pour un autre motif. 6. Pour contester le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. A se borne à soutenir que son dossier était complet, sans établir, ni même alléguer qu'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour pour laquelle un rendez-vous en préfecture aurait été nécessaire. Or, il est constant que par un jugement n° 2002914 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux suite à la demande présentée le 10 avril 2019. Ainsi, M. A avait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et n'entrait pas dans la catégorie des demandeurs définie ci-dessus. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour, la circonstance que son dossier était complet étant sans incidence. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet n'avait pas à délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA8311 avril 2023
DTA_2002914_20230411TA0630 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300948_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2300948_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel