TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2019069_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2020 et le 1er mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa nomination au grade de major de police au titre de l'année 2020. Il soutient que l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché : - d'une rupture manifeste d'égalité de traitement entre fonctionnaires ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. A, qui n'établit pas avoir présenté sa candidature, n'a pas intérêt à agir, qu'il ne produit pas la décision qu'il attaque et que sa requête est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 30 juin 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête a privé d'objet les conclusions du présent recours à fin d'annulation de cet arrêté et celles, accessoires, à fin d'injonction. Des pièces, produites par M. A, ont été enregistrées le 20 mars 2023 et le 26 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021167 du 12 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef depuis le 1er juin 2005, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 août 2020. 2. Par un jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation et à celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A du 21 août 2020 sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 octobre 2022
DTA_2021167_20221012TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2019069_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2019069_20230414
Données disponibles
- Texte intégral