TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2019618_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'ordre de reversement du 26 août 2020 par lequel le président de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 3 403,66 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision n'est pas fondée, en l'absence de données comptables établissant l'existence du trop-perçu invoqué par l'administration, qu'elle justifie de son placement en congé longue durée et qu'elle verse ses bulletins de paie de mars 2017 à novembre 2019 ; - elle est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la présidente de l'université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant la présidente de l'université Sorbonne Université. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, qui a exercé les fonctions de gestionnaire scolarité et secrétariat pédagogique à l'université Sorbonne Université jusqu'à sa démission le 2 octobre 2019, demande l'annulation de l'ordre de reversement du 26 août 2020 par lequel le président de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 3 403,66 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. / () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". 3. L'ordre de reversement en litige indique l'objet de la créance, à savoir la récupération du traitement que Mme D a continué à percevoir postérieurement à sa démission de son poste de gestionnaire de scolarité et secrétariat pédagogique à l'université Sorbonne Université. La décision attaquée précise que Mme D a " démissionné de la fonction publique le 02/10/2019. La procédure qui a précédé cet acte a conduit Sorbonne Université à maintenir votre rémunération jusqu'au 30/10/2019. Cette situation a donc généré un trop-perçu ". En défense, la présidente de Sorbonne Université précise également que Mme D a été placée en congé maladie de longue durée pour la période du 13 décembre 2018 au 1er octobre 2019 et que l'intéressée a continué à percevoir à tort les indemnités liées à l'exercice de ses fonctions. Si ces explications ne figurent pas dans l'ordre de reversement attaqué, elles ont cependant été apportées à Mme D par un courriel du 16 octobre 2020, lequel détaille les sommes qui composent cet indu, à savoir le trop-perçu de traitement et de primes alors que Mme D était à demi traitement durant son congé de maladie ordinaire du 13 mars au 12 juin 2019 ainsi que le maintien à tort de primes alors qu'elle était placée en congé de longue durée à plein traitement du 13 décembre 2018 au 1er octobre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu'elle a été légalement placée en congé de longue durée et qu'une partie de son traitement et de ses primes a été supprimée puis rétablie sur ses fiches de paie, ces seules affirmations ne sont pas de nature à établir que c'est à tort que le président de l'université Sorbonne Université a émis un ordre de reversement à son encontre, alors que les bulletins de paie produits au dossier font notamment apparaître le versement de primes telles que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), auxquelles la requérante ne pouvait prétendre lors de son placement en congé de longue durée. Par suite, Mme D n'établit pas que c'est à tort que l'ordre de reversement en litige aurait été émis à son encontre. 5. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse du trop-perçu de rémunération en litige. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de cette circonstance pour demander au juge de prononcer directement une telle remise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la présidente de l'université Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2019618_20221006
CAA751 mars 2023
ORCA_23PA00611_20230301Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2019618_20221006
Données disponibles
- Texte intégral