CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00611_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de reversement du 26 août 2020 par lequel le président de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 3 403,66 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un jugement n° 2019618 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B, représentée par Me Andrieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'ordre de reversement du 26 août 2020 par lequel le président de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 3 403,66 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération et de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) mettre à la charge de l'université le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en la forme ; - la charge de la preuve incombe à l'administration ; - les allégations de l'université ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; - la décision est insuffisamment motivée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par la présente requête, Mme B, qui a exercé les fonctions de gestionnaire scolarité et secrétariat pédagogique à l'université Sorbonne Université jusqu'à sa démission le 2 octobre 2019, demande l'annulation de l'ordre de reversement du 26 août 2020 par lequel le président de l'université Sorbonne Université a mis à sa charge la somme de 3 403,66 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération. 3. Le jugement attaqué est suffisamment motivé et il n'est pas démontré qu'il ne comporte pas une analyse suffisante des moyens soulevés. Il n'appartient pas au juge d'appel, qui n'est pas juge de cassation, d'apprécier si le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier. 4. L'ordre de reversement en litige indique l'objet de la créance, à savoir la récupération du traitement que Mme B a continué à percevoir postérieurement à sa démission de son poste de gestionnaire de scolarité et secrétariat pédagogique à l'université Sorbonne Université. La décision attaquée précise que Mme B a " démissionné de la fonction publique le 02/10/2019. La procédure qui a précédé cet acte a conduit Sorbonne Université à maintenir votre rémunération jusqu'au 30/10/2019. Cette situation a donc généré un trop-perçu ". En défense, la présidente de Sorbonne Université précise également que Mme B a été placée en congé maladie de longue durée pour la période du 13 décembre 2018 au 1er octobre 2019 et que l'intéressée a continué à percevoir à tort les indemnités liées à l'exercice de ses fonctions. Si ces explications ne figurent pas dans l'ordre de reversement attaqué, elles ont cependant été apportées à Mme B par un courriel du 16 octobre 2020, lequel détaille les sommes qui composent cet indu, à savoir le maintien à tort de primes alors qu'elle était placée en congé de longue durée à plein traitement du 13 décembre 2018 au 1er octobre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Les seules affirmations de Mme B ne sont pas de nature à établir que c'est à tort que le président de l'université Sorbonne Université a émis un ordre de reversement à son encontre, alors que les bulletins de paie produits au dossier font notamment apparaître le versement de primes telles que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), auxquelles la requérante ne pouvait prétendre lors de son placement en congé de longue durée. Par suite, Mme B n'établit pas que c'est à tort que l'ordre de reversement en litige aurait été émis à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à l'université Sorbonne Université. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00611
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Chronologie de l'affaire
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TA756 octobre 2022
DTA_2019618_20221006CAA751 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00611_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00611_20230301
Données disponibles
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