TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2020504_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020, 8 février 2021, 12 janvier 2023 et 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour un poste en administration centrale ;
2°) d'annuler l'amphithéâtre d'affectation du 27 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui proposer un poste au sein du ministère des armées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 625 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues à la date du 31 janvier 2022, les intérêts au taux légal sur la somme de 200 euros à compter du 22 septembre 2020 et une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; il a été affecté en administration centrale mais a bénéficié d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à un poste en service déconcentré ;
- en ne lui versant pas cette indemnité, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement ;
- il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 2 625 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 800 euros.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Un mémoire en défense, présenté par la ministre des armées, a été enregistré le 22 février 2023 et n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour le requérant d'avoir présenté une demande préalable indemnitaire en ce sens.
Par des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors élève au sein de l'Institut régional d'administration (IRA) de Lille, a participé à un amphithéâtre de choix de poste en janvier 2020 à l'issue duquel il a choisi un poste d'attaché d'administration de l'Etat au sein du ministère des armées. Par un arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 17 mars 2020, il a été préaffecté en administration centrale au sein du ministère des armées. Par un arrêté du 21 avril 2020, la directrice de l'IRA de Lille l'a préaffecté sur le poste d'expert juridique en réglementation au sein de la direction générale de l'armement pour qu'il y suive sa deuxième période probatoire de formation s'achevant le 31 août 2020. Par un courriel du 21 septembre 2020, le ministère des armées lui a indiqué que son poste ayant été qualifié dans la catégorie service déconcentré lors de la transmission des fiches de poste devant être adressé aux IRA, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise a été calculée sur les montants de cette indemnité des postes déconcentrés. Le 22 septembre 2020, il a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020, l'amphithéâtre d'affectation et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 3 425 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2020 :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". L'arrêté du 3 juin 2015 fixe les montants minimaux et les montants plafonds des agents relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat selon qu'ils occupent un poste en administration centrale ou en services déconcentrés.
3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense : " I. - L'administration centrale du ministère de la défense est composée : /()/ 4° De la direction générale de l'armement ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement : " La direction des opérations a autorité directe sur les organismes extérieurs suivants dont les missions et l'organisation sont fixées par instruction : /1. Le service des achats d'armement (S2A) ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de description de son poste, que M. A a été affecté sur un poste d'expert juridique et en réglementation des marchés publics au service des achats de l'armement de la direction des opérations de la direction générale de l'armement durant sa deuxième période probatoire ainsi qu'à l'issue de sa scolarité et qu'il a été titularisé en tant qu'attaché d'administration de l'Etat et affecté à cette direction, sur ce même poste. Il en ressort également qu'il a perçu une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant correspondant à celui versé aux attachés d'administration de l'Etat affectés en services déconcentrés. Or, il résulte des dispositions précitées que le service des achats d'armement est un service extérieur de l'administration centrale et non, ainsi que le mentionne le courriel du 21 septembre 2020 attaqué, un service déconcentré. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 21 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité et à en demander l'annulation.
En ce qui concerne l'amphithéâtre d'affectation du 27 janvier 2020 :
5. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 27 janvier 2020 procédant aux affectations méconnaît le principe d'égalité et qu'elle est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il a été affecté en administration centrale tout en percevant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à un poste en service déconcentré. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'Etat verse à M. A la somme de 2 625 euros correspondant au montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est due pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022. En outre, M. A a droit aux intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2020 à compter des dates d'échéance successives des sommes ainsi dues. Il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. En revanche, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'amphithéâtre d'affectation, les conclusions à fin d'injonction de M. A tendant à ce que l'administration lui propose un poste doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
9. Les conclusions à fin d'indemnisation de M. A, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ne justifie pas avoir engagé des frais d'avocat ou d'autres frais pour le présent litige. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la ministre des armées du 21 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. A la somme de 2 625 euros en majorant cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 puis des dates d'échéance successives des sommes dues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3121 février 2023
ORCA_22TL22504_20230221TA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2020504_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2020504_20230317