CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22504_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le directeur de l'établissement public foncier du Tarn a exercé le droit de préemption pour l'acquisition d'un immeuble cadastré section AB n° 131 situé 6 quai Tourcaudière sur le territoire de la commune de Castres ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2020504 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, à qui la requête de M. C a été transmise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 200 euros à verser à l'établissement public foncier du Tarn sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Chabil, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté 30 août 2019 du directeur de l'établissement public foncier du Tarn et la décision tacite rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier du Tarn une somme de 3 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la seconde page de l'arrêté n'a jamais été communiquée avant l'intervention du mémoire en défense et une demande de production a été faite dans la réclamation préalable ; - l'arrêté n'est pas motivé ; le tribunal n'a pas relevé l'absence de motivation et a inversé la charge de la preuve ; - la requête et les pièces sont bien recevables et ont été transmises par l'application Télérecours ; - la seule mention relative à l'opportunité d'acquérir un immeuble ne suffit pas à motiver la décision de préemption en litige et l'établissement public foncier du Tarn n'a pas saisi que son projet supposera d'indemniser les deux locataires dont l'un est commerçant ; - d'autres biens immobiliers ont été vendus sur le quai de la Tourcaudière sans que la commune ne préempte ; - pour le surplus, les conditions d'intervention de l'arrêté interrogent sur le respect de sa légalité interne et externe ; - les pièces produites montrent que la preuve n'est pas rapportée de ce que les actes de la commune ont bien été transmis au préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté n° 2019-14 du 28 août 2019, le directeur de l'établissement public foncier du Tarn a exercé le droit de préemption pour l'acquisition au prix de 154 000 euros d'un bien immobilier cadastré section AB n° 31 d'une superficie de 61 m² situé 6 quai Tourcaudière à Castres (Tarn). M. C et Mme A relèvent appel du jugement n° 2020504 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision tacite rejetant leur recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. En premier lieu, il ressort des termes de la demande de première instance que M. C et Mme A ont invoqué, d'une part, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige pour ne pas avoir précisé la qualité de commerçant de l'un des locataires du bien préempté alors que la personne publique ne paraît pas avoir intégré la nécessité dans laquelle elle sera d'indemniser notamment le locataire commerçant. D'autre part, les intéressés ont également indiqué, " sur la légalité externe et interne de l'arrêté du 30 août 2019 () sous réserve de la production de l'arrêté de périmètre de sauvegarde, de celui de la délégation de la commune au maire ainsi que celle de la notification de l'arrêté au préfet, les requérants considèrent que cet arrêté est illégal ". Alors que les deux pages de l'arrêté de préemption ont été produites avec le mémoire en défense de l'établissement public foncier du Tarn enregistré le 29 juillet 2020 par le tribunal administratif et communiqué aux requérants qui n'ont pas répliqué, les termes dans lesquels cette demande introductive d'instance a été rédigée ne permettent pas de faire regarder les appelants comme ayant invoqué expressément, devant les premiers juges, des moyens se rattachant à la légalité externe de cet arrêté. Par suite, en soutenant en cause d'appel que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte et nouvelle, ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 5. En deuxième lieu, la circonstance tenant à l'absence de précision quant à la qualité de locataire de l'un des occupants du bien préempté par l'établissement public foncier du Tarn ne saurait caractériser, comme le soutiennent à nouveau en cause d'appel les requérants, une erreur manifeste d'appréciation commise par cet établissement. Il en va de même de la circonstance alléguée selon laquelle d'autres biens immobiliers situés quai de la Tourcaudière auraient été vendus avant la conclusion du compromis et après la conclusion du compromis sans que la commune n'exerce le droit de préemption. 6. En dernier lieu, en invoquant " au titre de la légalité externe et interne de l'arrêté du 30 août 2019 " que les pièces produites par la commune montrent que la preuve n'est pas rapportée de ce que les actes de la commune ont bien été transmis au préfet, les appelants n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'un tel moyen alors qu'il ressort des mentions figurant sur l'arrêté en litige, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été transmis en préfecture du Tarn le 30 août 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C et Mme A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22TL22504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22TL22504_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel