TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2020720_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B C, enregistrée le 6 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2000720. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2020720. Par cette requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6, 8, 9 février, 5, 10, 15 et 26 mars 2020 et les 11, 12, 15, 16 avril et 26 et 28 mai 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire formée le 7 février 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 354,54 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le traitement de sa situation administrative. Elle soutient que : - son recrutement par le rectorat de Toulouse en vertu d'un contrat à durée déterminée en tant qu'agent non titulaire lors de l'année scolaire 2013-2014 est illégal ; - eu égard à sa situation administrative, elle aurait dû faire l'objet, au titre de cette année scolaire, d'un détachement, et non d'un placement en disponibilité ; - le rectorat de Créteil et celui de Toulouse étaient informés de sa situation, aucune information sur sa situation ne leur ayant été cachée ; - en juillet 2013, les services du rectorat de Créteil, qu'elle avait sollicités, lui ont indiqué à tort qu'elle devait demander un placement en disponibilité et non un détachement ; - alors qu'elle a sollicité en septembre 2013 les services du rectorat de Toulouse sur la question de savoir si elle devait être détachée ou placée en disponibilité, aucune réponse ne lui a été apportée ; - son placement en disponibilité et les modalités de prise en compte de son ancienneté et de ses droits à pension méconnaissent les dispositions des articles 14, 26-1 et 31 du décret du 16 septembre 1985 ; - au titre de son placement irrégulier en disponibilité et de la prise en compte de seulement deux mois d'ancienneté au titre de l'année scolaire 2013-2014, elle a subi un préjudice en termes de reprise d'ancienneté et de retraite, évalué à la somme totale de 14 353,54 euros euros ; - compte tenu du caractère erroné de l'accusation portée en août 2014 par le rectorat de Toulouse selon laquelle elle lui aurait caché sa situation administrative, elle est fondée à réclamer une indemnisation symbolique d'un euro pour défense abusive ; - les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Toulouse doivent être rejetées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 20 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 ; - la circulaire MENH1310296C du 23 mai 2013 du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2010, Mme C a été nommée professeur des écoles stagiaire dans l'académie de Créteil, avant d'être titularisée le 1er septembre 2011. Du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, l'intéressée a été placée, à sa demande, en disponibilité. Ayant été en 2013 admissible au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) d'Anglais dans le cadre du concours exceptionnel, dans l'académie de Toulouse, elle a été recrutée par cette académie en qualité de professeur contractuelle admissible au titre de l'année scolaire 2013-2014 et a été placée en disponibilité par l'académie de Créteil au titre de cette même année scolaire. A compter du 1er septembre 2014, Mme C, ayant été admise au CAPES externe d'Anglais à la suite des épreuves orales, a été nommée professeur certifiée stagiaire par le rectorat de Créteil afin d'y effectuer une période probatoire d'un an. Estimant que sa situation administrative au titre de l'année scolaire 2013-2014 est irrégulière, l'intéressée a présenté au rectorat de Toulouse une demande en date du 7 février 2020 par laquelle elle a sollicité que le service effectué en 2013-2014 soit pris en compte pour les besoins de l'ancienneté et des droits à pension comme celui d'un agent titulaire de la fonction publique. Sa demande ayant été rejetée par un courrier du 20 février 2020 par le recteur de l'académie de Toulouse, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 354,54 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le traitement de sa situation administrative. Sur les conclusions indemnitaires d'un montant de 14 353,54 euros fondées sur le caractère irrégulier de sa situation administrative au titre de l'année scolaire 2013-2014 : 2. En premier lieu, d'une part, le décret du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale a prévu au chapitre II, composé des articles 6 à 10, les modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés du second degré. Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés du second degré effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés du second degré peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 6 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. ". Aux termes de la circulaire n° 2013-079 du 23 mai 2013 du ministre de l'éducation nationale adressée notamment aux recteurs d'académie : " Modalités de recrutement et d'affectation des admissibles de la session exceptionnelle 2014 / Les candidats admissibles de la session exceptionnelle doivent bénéficier d'une entrée progressive dans le métier d'enseignant. L'année 2013/2014 doit leur permettre de terminer leur master mais vous devez veiller à les préparer également à leurs futures missions par une formation alternée composée d'une expérience de l'enseignement réalisée dans le cadre d'un contrat à temps incomplet et d'actions de formation professionnalisantes organisées par l'établissement d'enseignement supérieur en charge de la formation des maîtres de votre académie. / (). / Dans le second degré () Tous les candidats admissibles devront se voir proposer un contrat leur permettant d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement ou de l'éducation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () / 10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; ". 4. Il résulte de l'instruction que, au titre de l'année scolaire 2013-2014, Mme C a conclu le 23 août 2013 un contrat à temps incomplet avec le rectorat de l'académie de Toulouse et a été placée, à sa demande, en position de disponibilité par le rectorat de Créteil, par un arrêté du 9 octobre 2013. La requérante soutient que ce placement en disponibilité par le rectorat de Créteil et son recrutement par voie de contrat par le rectorat de Toulouse sont illégaux au motif qu'elle aurait dû être placée en position de détachement compte tenu de son statut de professeur des écoles titulaire. 5. Toutefois, eu égard aux dispositions précitées au point 2 relatives à la situation spécifique des admissibles de la session exceptionnelle de 2013 ayant accepté de conclure un contrat à temps incomplet avec le ministère de l'éducation nationale, le rectorat de Toulouse a pu valablement conclure un tel contrat avec Mme C, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, alors même que l'intéressée avait été placée en disponibilité par le rectorat de Créteil du 1er septembre 2012 au 30 août 2013, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne faisait, d'une part, obstacle à la signature le 23 août 2013 de ce contrat liant Mme C au rectorat de l'académie de Toulouse. D'autre part, compte tenu du caractère spécifique de la situation administrative des admissibles de la session exceptionnelle de 2013 ayant accepté de conclure un contrat à temps incomplet avec le ministère de l'éducation nationale, Mme C n'était pas éligible aux dispositions précitées du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que sa situation ne relève d'aucun des cas prévus par ce texte. 6. En deuxième lieu, la requérante se prévaut, dans son mémoire enregistré le 9 février 2020, des dispositions des articles 20 et 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante reproche aux rectorats de Créteil et de Toulouse de lui avoir fourni des informations erronées sur sa situation administrative ou de ne pas avoir répondu à ses questions. 8. D'une part, s'agissant de ses démarches entreprises auprès du rectorat de Créteil, la requérante se prévaut d'un courrier du 15 juillet 2013 adressé à la division des ressources humaines et des moyens du premier degré de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Val-de-Marne. Toutefois, Mme C ne verse à l'instance aucune preuve de l'envoi ou de la réception de ce courrier, et n'apporte pas d'élément permettant d'étayer son affirmation selon laquelle les services sollicités lui auraient indiqué par téléphone qu'elle était tenue de solliciter de nouveau son placement en disponibilité du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. 9. D'autre part, s'agissant de ses démarches auprès du rectorat de Toulouse, la requérante se prévaut d'un courriel du 20 septembre 2013 adressé aux services de ce rectorat dans lequel elle indique que, selon les informations obtenues de l'inspection académie du Val-de-Marne, son statut de contractuelle ne serait pas compatible avec le fait qu'elle soit titulaire dans le premier degré et elle fait part de son souhait de savoir ce qu'elle doit faire pour résoudre ce problème. Si la requérante reproche au rectorat de Toulouse de ne pas avoir répondu à ce courriel du 20 septembre 2013, cette absence de réponse ne revêt pas de caractère fautif, dès lors que Mme C et le rectorat de Toulouse avaient déjà accepté de conclure un contrat à temps incomplet et que cette modalité de recrutement n'était pas irrégulière, ainsi qu'il a été dit au point 5. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante d'un montant de 14 353,54 euros, qu'elle fonde sur le caractère irrégulier de sa situation administrative au titre de l'année scolaire 2013-2014 doivent, en l'absence de faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires d'un montant d'un euro fondées sur la " défense abusive " du rectorat de Toulouse : 11. La requérante réclame une indemnisation d'un euro au titre de la " défense abusive " que lui aurait opposée le rectorat de Toulouse, lequel aurait prétendu en août 2014 que l'intéressée avait caché à ses services sa véritable situation. Toutefois, un tel comportement fautif de l'administration rectorale n'étant pas établi par les pièces versées au dossier, ces conclusions indemnitaires sont infondées et doivent, ainsi, être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3015 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2020720_20221115
TA3831 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2020720_20221115
Données disponibles
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