TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000720_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2020, 30 septembre 2021 et 10 mars 2022, M. E F, M. G F et Mme D F, représentés par Me Bourgin, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. E F à titre principal une somme de 4 617 265,02 euros et à titre subsidiaire une somme de 2 664 342,89 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. G F et à Mme D F 55 000 euros chacun ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. E F 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de leur conseil.
Ils demandent également que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête en référé-expertise, le 22 février 2018 ou, à titre subsidiaire, à compter du 25 janvier 2019 (date de la consolidation), avec capitalisation et de condamner in solidum les parties succombant à régler le montant capitalisé par année entière.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier Yves Touraine est engagée pour défaut de diagnostic à l'origine de l'intégralité des préjudices subis ;
- les préjudices de M. E F doivent être évalués ainsi :
*dépenses de santé actuelles : à réserver ;
*frais d'assistance à expertise : 1 500 euros ;
*assistance par tierce personne avant consolidation : 178 823,80 euros ;
*assistance par tierce personne après consolidation : à titre principal 2 854 270,80 euros et, à titre subsidiaire 901 348,67 euros ;
*pertes de gains professionnels futurs : 857 380,44 euros ;
*incidence professionnelle : 171 476,08 euros ;
*frais de logement adapté : à réserver ;
*déficit fonctionnel temporaire : 27 663,90 euros ;
*souffrances endurées : 50 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 311 150 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ;
*préjudice d'agrément : 60 000 euros ;
*préjudice sexuel : 20 000 euros ;
*préjudice d'établissement : 60 000 euros ;
- les préjudices de M. G et Mme D F doivent être évalués ainsi :
*30 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
*25 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2022 et le 14 juin 2022, le centre hospitalier Yves Touraine et le docteur H, représentés par Me Dumoulin, concluent :
1°) à la mise hors de cause du docteur H ;
2°) à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires ;
3°) au rejet de la créance de la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse au titre des dépenses de santé futures et de la demande de capitalisation ;
4°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils s'en remettent à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité du hospitalier Yves Touraine ;
- le taux de perte de chance à retenir ne saurait dépasser 95% ;
- les indemnités accordées à M. E F ne pourront excéder :
* au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, le nombre de jours d'indemnisation est au maximum de 694 jours à parfaire selon le nombre de jours d'hospitalisation en octobre 2018 en appliquant un taux horaire de 12 euros et en déduisant les aides à percevoir de type allocation personnalisée d'autonomie et prestation de compensation du handicap ;
*3 420,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*22 325 euros au titre des souffrances endurées ;
*7 125 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*180 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3 325 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*14 250 euros au titre du préjudice d'établissement ;
*55 078,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation jusqu'à la date prévisible du jugement à intervenir (31 mars 2022) et, à compter du jugement, une rente annuelle d'un montant de 17 304 euros versée trimestriellement auquel il conviendra de déduire les aides à percevoir et de faire application du taux de perte de chance ;
*15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- les demandes présentées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et des pertes de gains professionnels futurs doivent être rejetées ;
- les indemnités accordées à M. G et Mme D F ne pourront excéder :
*11 875 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
* 9 500 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence.
- les demandes présentées par la MSA Alpes Vaucluse au titre des dépenses de santé futures et de la capitalisation doivent être rejetées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 7 décembre 2020, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut :
1°) au rejet des demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de M. F, ou qui mieux le devra, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse, représentée par Me Rognerud, demande la condamnation in solidum du centre hospitalier Yves Touraine et du docteur H à lui verser :
1°) à titre principal, une somme de 335 990,34 euros, à titre subsidiaire, une somme de 319 190,82 euros avec intérêt au taux légal au jour de sa demande et anatocisme ;
2°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle décompose sa créance ainsi :
- dépenses de santé actuelles : 278 123,03 euros ;
- frais futurs (soins, appareillage, frais occasionnels) : 57 867,31 euros.
Par courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées contre le docteur H, praticien hospitalier au centre hospitalier Yves
Touraine.
En réponse à ce courrier, les requérants ont produit un mémoire le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande préalable ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier Yves Touraine et le docteur H et de Me Ligas-Raymond pour le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2016, M. F a été adressé en urgence par son médecin traitant au centre hospitalier Yves Touraine pour un avis gastroentérologue pour des douleurs abdominales dans un contexte de syndrome occlusif fébrile. Il a été examiné le jour-même par le docteur H, praticien hospitalier au centre hospitalier Yves Touraine, qui a prescrit un traitement médicamenteux et la réalisation d'un scanner. Le 19 avril 2016, après appel auprès du centre 15, M. F s'est présenté au centre hospitalier de Chambéry. Après réalisation d'un scanner et des hémocultures mettant en évidence une péritonite stercorale par perforation sigmoïdienne compliquée d'un choc septique, une intervention d'Hartmann avec sigmoïdectomie et colostomie gauche a été effectuée. Il a ensuite été pris en charge en réanimation en raison d'un tableau de défaillance hémodynamique, rénale, respiratoire et de la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Des complications locales (sténose de l'anastomose, plaie de l'uretère, éventration) ont également nécessité plusieurs réinterventions. M. F et ses parents entendent engager la responsabilité du docteur H, du centre hospitalier Yves Touraine et du centre hospitalier Métropole Savoie.
Sur les conclusions dirigées à l'encontre du Docteur H :
2. Si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relève l'agent, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Ainsi, les conclusions dirigées contre le docteur H, praticien hospitalier du centre hospitalier Yves Touraine, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées à l'encontre du centre hospitalier Yves Touraine :
3. A dire d'experts, la prise en charge du Docteur H n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors que celui-ci n'a pas prescrit de bilan biologique et a proposé un scanner abdominal mais sans s'assurer que celui-ci soit réalisé en urgence alors que selon la description de M. F, de celle de ses parents, du résultat de la radiographie de l'abdomen sans préparation et de l'attestation du médecin traitant de M. F, celui-ci présentait un syndrome occlusif fébrile. Par suite, ce manquement fautif engage la responsabilité du centre hospitalier Yves Touraine, ce que du reste il ne conteste pas.
Sur les conclusions dirigées à l'encontre du centre hospitalier Métropole Savoie :
4. Les requérants n'invoquent aucun manquement à l'encontre du centre hospitalier Métropole Savoie et à dire d'experts, la prise en charge par le centre 15 et au centre hospitalier de Chambéry a été conforme aux règles de l'art. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie ne serait être engagée.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte du rapport d'expertise des docteurs Blanc et Carlander, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les requérants, que le manquement mentionné au point 3 a eu pour conséquence l'aggravation progressive de la diverticulite puis son évolution vers une péritonite compliquée d'un choc septique. Une prise en charge plus rapide de la diverticulite ne se serait très probablement accompagnée d'aucune complication neurologique et les complications digestives auraient été très vraisemblablement minimes. En revanche, les experts ne peuvent affirmer l'absence totale de complications en l'absence de manquement. Ainsi, le manquement imputable au centre hospitalier Yves Touraine a fait perdre à M. F une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en l'évaluant à 95%, comme le proposent les experts.
Sur les préjudices de la victime, M. E F :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. M. F a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 328 jours du 19 avril 2016 au 20 janvier 2017 (277 jours) et pendant ses hospitalisations complètes du 21 mai au 14 juin 2017, 16 juillet 2017 au 18 juillet 2017, 7 septembre 2017 au 12 septembre 2017, le 18 septembre 2017, 13 novembre au 17 novembre 2017 et du 1er octobre au 11 octobre 2018 (51 jours). Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% de 684 jours du 21 janvier 2017 à la consolidation le 25 janvier 2019 après avoir ôté les périodes d'hospitalisations complètes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 19 343 euros, soit 18 375 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
8. Les souffrances endurées par M. E F découlant de la faute retenue peuvent être évaluées à 6 sur une échelle qui comporte 7 niveaux compte tenu des hospitalisations itératives et de la sévérité du handicap. Elles seront justement réparées par le versement d'une indemnité de 40 000 euros. Par suite, la somme de 38 000 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier Yves Touraine à ce titre, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
9. Les experts désignés par le tribunal évaluent le préjudice esthétique temporaire et permanent de M. F respectivement à 6 et 3 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. F une somme de 10 450 euros au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
10. Les experts désignés par le tribunal évaluent le taux de déficit fonctionnel permanent à 70%. Compte tenu de l'âge de M. F à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 282 800 euros soit 268 660 euros à la charge du centre hospitalier Yves Touraine au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
11. Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité ou à la plus grande difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Son existence ne peut être déduite de la simple limitation des capacités physiques, qui est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, mais doit être établie par la victime par la production de justificatifs de la pratique antérieure d'une telle activité.
12. M. F demande une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d'agrément car il a renoncé à ses activités de pêche et de moto. Si la pratique de la pêche est attestée notamment par la production de permis de pêche annuel pour les années 2013 à 2016, le requérant n'établit pas la pratique régulière antérieure de la moto en se bornant à produire son permis de conduire obtenu dans les années 1990. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en allouant au requérant une somme de 9 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
13. M. F sollicite l'indemnisation d'un préjudice sexuel en raison d'une perte de libido et de la perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel. Même si les experts ne se sont pas prononcés sur ce préjudice, les séquelles permanentes dont est affecté M. F ont indiscutablement une incidence négative sur sa vie sexuelle qui justifie que lui soit allouée une somme de 4 750 euros au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d'établissement :
14. Il résulte de l'instruction que du fait des séquelles dont il reste atteint, M. F a une vie sociale et affective restreinte par rapport à celle d'un homme de son âge. Ses chances de construire un projet familial sont sérieusement compromises par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'établissement en lui octroyant une indemnité de 19 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les frais divers :
15. M. E F demande le remboursement des frais d'assistance d'un médecin conseil exposés dans le cadre de l'expertise ayant eu lieu le 25 janvier 2019 pour un montant de 1 500 euros. Dès lors que de tels frais ont été utiles à la détermination de l'indemnisation due par le centre hospitalier Yves Touraine, M. E F a droit au remboursement intégral de cette somme.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs :
16. Contrairement à ce que soutient M. F, il ne résulte pas de l'instruction qu'il exerçait le métier d'électrotechnicien depuis 1993. En effet, il résulte de son relevé de retraite que, d'une part, il a travaillé jusqu'en août 2006 pour l'entreprise Zolpan Savoie avant d'alterner des périodes d'activités indépendantes ou des activités salariées pour d'autres entreprises et des périodes de chômage et, d'autre part, que de 2014 à la prise en charge litigieuse, son activité professionnelle présentait un caractère irrégulier. Par ailleurs, si M. F a communiqué au tribunal le montant de l'allocation adulte handicapé perçu de septembre 2021 à décembre 2022, il n'a pas produit, malgré les mesures d'instruction faites en ce sens, copie des bulletins de salaire au titre des années 2013 à 2016 et du contrat de travail conclu avec M. A et pour lequel M. F travaillait au moment de la prise en charge litigieuse et son conseil a indiqué, par courrier du 9 janvier 2023, que son client ne retrouve aucune pièce antérieure à celles déjà communiquées. Ainsi, M. F ne permet pas au tribunal de statuer sur l'étendue de son préjudice. Ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
17. Du fait des conséquences de la prise en charge litigieuse, M. F ne peut plus exercer un quelconque emploi et a été privé des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait une activité professionnelle. Par ailleurs, M. F atteste ne pas percevoir de pension d'invalidité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'incidence professionnelle, en lui octroyant une indemnité de 28 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne la tierce personne :
18. A dires d'experts, l'état de santé de M. F a nécessité le recours à une tierce personne à hauteur de trois heures par jour. Néanmoins, ce besoin peut être raisonnablement évalué à quatre heures par jour afin de prendre en compte l'aide dont a besoin M. F pour ses déplacements dès lors qu'il a retiré auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sa demande de prestation de compensation pour l'aménagement du véhicule et que, résidant dans une petite commune, il ne peut à l'évidence recourir aux transports en commun. Par ailleurs, il résulte des notifications de la MDPH et de l'attestation du requérant que celui-ci ne bénéficie pas d'une prestation de compensation du handicap destinée à compenser ses besoins en aide humaine pouvant venir en déduction. La circonstance que l'intéressé est susceptible de solliciter, à l'avenir, une allocation en lien avec ce besoin est sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'il appartient au juge du fond de déterminer, dans la mesure où l'autorité compétente en matière d'aide sociale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de prestation de compensation du handicap alors qu'une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d'assistance par une tierce personne, peut tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l'aide sociale de financer des frais autres que ceux que l'indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. Par ailleurs, âgé de 49 ans au jour du jugement, M. F ne peut également bénéficier à ce jour de l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, les frais afférents à l'assistance par tierce personne seront justement réparés sur la base d'un taux horaire de 17 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés et non 20 euros comme demandé.
- Au jour du jugement :
19. Pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% mentionnées au point 7 puis pour la période post-consolidation, sur les bases indiquées au point précédent, la somme de 138 890 euros devra être versée à M. F après application du taux de perte de chance.
- Pour le futur :
20. Dans les circonstances de l'espèce, les frais afférents au besoin d'assistance de M. F par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d'un capital représentatif de ces frais futurs. Compte tenu du besoin d'assistance de quatre heures par jour de l'intéressé, il y a lieu de fixer les frais annuels afférents à la tierce personne à 23 579 euros, après application du taux de perte de chance et de mettre annuellement à la charge du centre hospitalier Yves Touraine cette somme, qui sera indemnisée sous la forme d'une rente trimestrielle versée à terme échu, selon les modalités indiquées au point 22, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. F au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier.
21. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Yves Touraine doit être condamné à verser à M. E F une indemnité totale de 537 625 euros.
22. Le centre hospitalier Yves Touraine doit être également condamné à indemniser M. F des dépenses futures d'assistance par une tierce personne qui s'élèvent à 23 579 euros par an sous forme d'une rente trimestrielle de 5 894,75 euros versée à terme échu qui sera indexée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices des victimes indirectes, M. G F et Mme D F :
23. Compte-tenu de l'âge de M. E F ainsi que de son taux de déficit fonctionnel permanent important, le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de ses parents, M. G et Mme D F peuvent être estimés globalement à 30 000 euros chacun, soit 28 500 euros chacun après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
25. En l'espèce et en application de ces dispositions, les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées aux points 21 et 23 à compter de la date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier Yves Touraine, et non à compter de la date de consolidation ou de celle de l'introduction de la requête en référé-expertise qui ne comportait aucune demande de paiement. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes de la MSA Alpes Vaucluse :
En ce qui concerne les débours :
26. La MSA Alpes Vaucluse, qui demande le remboursement de ses débours, produit à cet effet un décompte récapitulant les frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 12 607,31 euros, les frais hospitaliers d'un montant de 247 625,22 euros sur la période du 19 mai 2016 au 25 avril 2018, les frais de transport pour un montant de 16 630,38 euros et les frais de réadaptation fonctionnelle et rééducation pour un montant de 1 260,12 euros. Dans ces conditions, la MSA Alpes Vaucluse est en droit d'être indemnisée d'un montant de 264 216,87 euros, après application du taux de perte de chance.
27. S'agissant des frais futurs, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Le centre hospitalier Yves Touraine n'ayant pas donné son accord au versement d'un capital pour les frais futurs de M. F dont se prévaut la MSA Alpes Vaucluse, les sommes demandées par la caisse ne peuvent lui être accordées sous cette forme. En conséquence et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les frais futurs en lien avec la faute commise par le centre hospitalier Yves Touraine, et également ceux engagés après le 25 janvier 2019, devront lui être remboursés par cet établissement de santé, au fur et à mesure des débours effectivement exposés par la caisse et sur justificatifs et en leur appliquant le taux de perte de chance de 95 %.
En ce qui concerne le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :
28. Le centre hospitalier Yves Touraine versera l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 162 euros.
En ce que qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
29. En premier lieu, lorsqu'ils ont été demandés et, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
30. La somme de 264 216,87 euros mentionnée au point 26 portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date d'enregistrement au tribunal du premier état des débours de la MSA Alpes Vaucluse. Une année d'intérêts n'étant pas écoulée, la capitalisation ne peut être ordonnée.
Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement :
31. Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
32. En premier lieu, les frais et honoraires des expertises réalisées par les docteurs Blanc et Carlander, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 080 euros et 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 13 octobre 2020, ont été mis à la charge du centre hospitalier Yves Touraine. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les laisser à sa charge définitive.
33. En deuxième lieu, les requérants n'établissent pas avoir exposé des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
34. En troisième lieu, il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Touraine une somme de 1 800 euros à verser à M. E F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Touraine une quelconque somme au titre des frais exposés par la MSA Alpes Vaucluse non compris dans les dépens et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Métropole Savoie non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions dirigées contre le docteur H sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est mis hors de cause.
Article 3 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à verser à M. E F une somme de 537 625 euros.
Article 4 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à verser à M. G et Mme D F une somme de 28 500 euros chacun.
Article 5 :Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable par le centre hospitalier Yves Touraine. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à verser, à compter du jugement, à M. F, une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 5 894,75 euros selon les modalités mentionnées aux points 20 et 22 du présent jugement.
Article 7 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à verser une somme de 264 216,87 euros à la MSA Alpes Vaucluse en indemnisation des débours exposés pour le compte de M. E F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022.
Article 8 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à rembourser à la MSA Alpes Vaucluse sur justificatifs ses frais engagés après le 25 janvier 2019 et ses frais futurs et en leur appliquant le taux de perte de chance de 95 %.
Article 9 :Le centre hospitalier Yves Touraine est condamné à verser à la MSA Alpes Vaucluse une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Yves Touraine.
Article 11 :Le centre hospitalier Yves Touraine versera à M. E F une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 :Le présent jugement sera notifié à M. E F, au centre hospitalier Yves Touraine, au centre hospitalier métropole Savoie, au Docteur H, à la mutuelle Terciane et à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Copie en sera adressée aux docteurs Blanc et Carlander.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA4431 mai 2022
DCA_21NT00928_20220531TA7527 juillet 2022
ORTA_2000720_20220727TA3015 novembre 2022
DTA_2020720_20221115TA3831 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000720_20230131