TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202672_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 22 février 2023, M. C D, M. B E et la société à responsabilité limitée PLD Asset, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager tacite du 27 septembre 2019 délivré par le maire de la commune d'Isneauville à la société en nom collectif (SNC) Monceau Exploitation, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Isneauville la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le permis d'aménager tacite contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire ne l'a pas assorti de prescriptions spéciales relatives au risque de ruissellement touchant le terrain d'assiette du projet, identifié par le plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville ; au vu du premier motif d'annulation retenu par le tribunal dans le jugement n° 2000720 du 11 février 2022, le maire ne peut plus assortir ce permis de telles prescriptions ; - il est illégal, dès lors qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé par le maire à la demande de la SNC Monceau Exploitation ; - il méconnaît les dispositions de l'article N13 du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville, dès lors que le projet ne prévoit pas la plantation d'un nombre suffisant d'arbres pour remplacer les arbres existants à supprimer ; - il méconnaît les dispositions de l'article N3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville, dès lors que la largeur du chemin d'accès au terrain ne permet pas aux véhicules de se croiser ; son élargissement n'a pas été autorisé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la commune d'Isneauville conclut au rejet de la requête. Elle se prévaut de l'avis du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018, n° 419204 et s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la SNC Monceau Exploitation, représentée par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête et à ce qu'elle soit invitée à formuler une demande de permis modificatif permettant la régularisation du permis d'aménager en litige, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que M. D et autres ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager contesté ; - à supposer que ce permis d'aménager soit illégal, ce dernier pourra être régularisé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Colliou, représentant M. D et autres, ainsi que celles de Me Boyer, représentant la SNC Monceau Exploitation. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mars 2019, la SNC Monceau Exploitation a déposé un dossier de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de huit lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AK nos 52, 53, 54 et 55, d'une superficie de 8 445 m², situées route de Neufchâtel à Isneauville. Ce dossier a été modifié en cours d'instruction par la société pétitionnaire, le projet consistant dorénavant en la réalisation d'un lotissement de six lots à bâtir, sur les mêmes parcelles. Des pièces complémentaires ont été déposées le 27 juin 2019. Le 27 septembre 2019, la société pétitionnaire est devenue bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite, compte tenu du silence gardé par le maire de la commune d'Isneauville sur sa demande. Par un courrier du 2 octobre 2019, le maire a informé la SNC Monceau Exploitation de son intention de procéder au retrait de ce permis tacite et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le maire de la commune d'Isneauville a procédé au retrait du permis d'aménager tacite du 27 septembre 2019. Par un jugement n° 2000720 du 11 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 décembre 2019. Par courriers du 11 avril 2022, M. D et autres ont formé un recours gracieux à l'encontre du permis d'aménager tacite dont bénéficie de nouveau la SNC Monceau Exploitation. Par courriers du 23 mai 2022, le maire de la commune d'Isneauville a rejeté les recours gracieux ainsi formés. Par leur requête, M. D et autres demandent l'annulation du permis d'aménager tacite dont bénéficie la SNC Monceau Exploitation depuis le 27 septembre 2019, ainsi que l'annulation des décisions portant rejet de leurs recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SNC Monceau Exploitation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En l'espèce, M. D est propriétaire de parcelles situées en vis-à-vis du terrain d'assiette du projet en cause et peut ainsi être regardé comme un voisin immédiat du projet. Ce projet consiste en la création d'un lotissement de six lots ayant chacun vocation à accueillir une maison individuelle à usage d'habitation. En invoquant notamment les vues qu'il aura depuis sa propriété sur ce lotissement, alors même que des arbres sont implantés entre ses parcelles et le terrain d'assiette du projet, ainsi que le passage des véhicules des futurs propriétaires des maisons à construire sur le terrain en cause, M. D fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet qui sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa propriété, les éléments apportés en défense ne permettant pas de remettre sérieusement en cause la réalité de cette atteinte. 6. Il suit de là que dès lors qu'au moins un des requérants justifie de son intérêt à agir contre le permis d'aménager tacite en litige, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par les autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée. En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager tacite : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () " et aux termes de l'article L. 424-8 de ce code : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ". 9. Si ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une administration comporte la signature de son auteur et les mentions qu'elle prévoit, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par une administration prenne une forme écrite. Une telle obligation ne ressort d'aucune autre disposition légale ou réglementaire s'agissant d'un permis d'aménager. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 11. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis des 10 avril 2019 et 25 juillet 2019 du syndicat des bassins versant Cailly Aubette Robec qu'un axe de ruissellement traverse le terrain d'assiette du projet. Le premier de ces avis mentionne en particulier qu'" il apparaît que l'atlas cartographique du SAGE et les études réalisées dans le cadre de la réalisation des cartes du risque du futur PLUi de la Métropole Rouen Normandie identifient un axe de ruissellement concentré sur les parcelles concernées par le projet de lotissement " et que " la cartographie provisoire du PPRI du Cailly, de l'Aubette et du Robec identifie également un axe de ruissellement avec un aléa fort sur ces parcelles ". L'unique étude sur la vulnérabilité du terrain d'assiette de l'opération liée aux ruissellements que la société pétitionnaire a fait réaliser par un bureau d'études techniques spécialisé dans les domaines de l'eau et de l'environnement, qui conclut à l'absence de risque de ruissellement sur ces parcelles en l'absence de thalweg réel les concernant, ne saurait suffire à remettre en cause ces avis, ces derniers mettant en exergue l'impossibilité de vérifier l'absence de l'axe de ruissellement sur ces parcelles à laquelle conclut cette étude. Il ressort également de ces avis que des prescriptions spéciales consistant en l'interdiction, dans l'emprise de l'aléa, de constructions nouvelles et de parking recevant du public, en la réalisation de clôtures et portails ajourés de manière à pouvoir laisser passer l'eau, et en l'interdiction de remblai ou de terrassement modifiant l'écoulement des eaux, pouvaient assortir le permis d'aménager en litige, sans qu'elles n'apportent au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, et permettraient ainsi d'assurer la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 13. Il suit de là qu'en s'abstenant d'assortir le permis d'aménager en litige de prescriptions spéciales relatives à la prévention du risque lié à l'axe de ruissellement présent sur les parcelles du terrain d'assiette du projet et en laissant naître un permis d'aménager tacite, le maire de la commune d'Isneauville a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 de ce code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie avait classé les parcelles sur lesquelles le projet de la SNC Monceau Exploitation a vocation à se réaliser en zone agricole. Il est constant qu'à la date du permis d'aménager tacite en litige, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable avait eu lieu. En revanche, si la réalisation d'un lotissement de six lots en vue de la construction future de maisons individuelles à usage d'habitation, sans lien avec une activité agricole, n'était pas envisageable sous l'empire de la réglementation du futur plan local d'urbanisme métropolitain, elle n'était cependant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution eu égard, d'une part, au caractère limité du projet au regard de l'étendue de la zone A qu'il est envisagé de protéger par le futur classement, et, d'autre part, à son emplacement, qui s'inscrit dans la continuité immédiate de la zone déjà urbanisée de la commune et est desservi par les réseaux publics. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au non usage de la procédure de sursis à statuer doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville : " 13.1 Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés. ". 17. Il ressort des pièces du dossier qu'un seul arbre de haute tige a vocation à être supprimé dans le cadre de la réalisation du projet de la SNC Monceau Exploitation, ce projet prévoyant la plantation de six arbres, ce qui n'est nullement contesté par M. D et autres. Les seuls documents photographiques produits par les requérants ne permettent pas de remettre en cause cette circonstance. En outre, il ressort également des pièces du dossier que si à tout le moins trois arbres sont implantés le long du chemin d'accès de la parcelle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de demande de permis d'aménager que ces arbres ont vocation à être supprimés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article N3, " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ", du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville : " 3.1 Accès / 3.1.1. Tout terrain est inconstructible à moins que son propriétaire d'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. / 3.1.2. Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, rue ou chemin dont les caractéristiques correspondent à sa destination, défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc., conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés. / 3.1.3. La destination et l'importance des constructions ou installations nouvelles, doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert directement ou par laquelle elles ont accès. / 3.2 Voirie / 3.2.1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. / 3.2.2. Les voies ou rampes d'accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols, doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent. / 3.2.3. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / 3.2.4. Lorsque les accès d'une construction, d'un établissement ou d'une installation se font à partir de chemins départementaux ou voies communales, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'accès. () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement a vocation à comporter une voie interne d'une largeur de 5 mètres et doit être desservi par un chemin d'accès déjà existant, d'une largeur d'au moins 3 mètres, dont le caractère carrossable n'est pas remis en cause. Si cette largeur de 3 mètres ne permet pas le croisement de véhicules, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le trafic automobile induit par la création de six nouvelles maisons individuelles à usage d'habitation sera tel que les caractéristiques de ce chemin d'accès, et en particulier sa largeur, doivent être regardés comme ne correspondant pas à sa destination, ou comme n'étant pas adaptées à ce trafic, dont il n'est ni allégué, ni même établi, qu'il sera d'une particulière intensité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la destination et l'importance des six maisons projetées seraient incompatibles avec cette voie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que M. E n'a pas donné son accord pour que l'accès à ce chemin depuis la route départementale soit modifié, les autorisations d'urbanisme sont cependant délivrées sous réserve des droits des tiers. Enfin, si les requérants soutiennent que l'accès projeté ne répond pas aux exigences de sécurité liées à la création de six lots à bâtir, ils n'assortissent pas cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Isneauville doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. D et autres sont fondés à soutenir que le permis d'aménager tacite en litige est illégal, uniquement en ce qu'il ne prévoit pas de prescriptions spéciales relatives à l'axe de ruissellement présent sur le terrain d'assiette du projet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 21. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 22. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que l'illégalité relevée aux points 12 et 13 du présent jugement, tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence prescriptions spéciales relatives à la prévention du risque lié à l'axe de ruissellement présent sur les parcelles du terrain d'assiette du projet, n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisé. Cette régularisation du permis d'aménager attaqué n'implique pas, en l'état du dossier, d'apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application non pas des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et de prononcer l'annulation partielle du permis d'aménager tacite né le 27 septembre 2019, en tant qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour les motifs exposés aux points 12 et 13 du présent jugement, en ce qu'il ne prévoit pas de prescriptions spéciales relatives à l'axe de ruissellement présent sur le terrain d'assiette du projet d'aménagement de la SNC Monceau Exploitation. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au 25 septembre 2023 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point, qui pourra comporter des prescriptions telles que celles rappelées au point 12 du présent jugement. Sur les dépens : 24. La présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les requérants relatives aux dépens ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Monceau Exploitation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Isneauville une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Le permis d'aménager tacite du maire de la commune d'Isneauville dont la SNC Monceau Exploitation est bénéficiaire depuis le 27 septembre 2019 est annulé en tant seulement qu'il autorise le projet d'aménagement de cette société sans prescriptions spéciales relatives à l'axe de ruissellement présent sur le terrain d'assiette du projet. Article 2 : Le délai accordé à la SNC Monceau Exploitation pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 25 septembre 2023. Article 3 : La commune d'Isneauville versera à M. D et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la SNC Monceau Exploitation tendant à l'application des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d'Isneauville et à la SNC Monceau Exploitation. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, D. FLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA3831 janvier 2023
DTA_2000720_20230131TA7625 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202672_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202672_20230525