TA1052ème Chambre2ème ChambreRenvoi
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100280_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Treil, demande au tribunal : 1°) " d'ordonner l'expulsion de la commune de Baie-Mahault et de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, [des locaux dont elle est propriétaire, situés 4 rue Emmanuel Condo, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu'au jour de la libération complète des lieux] " ; 2°) " d'ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la commune de Baie-Mahault " ; 3°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser la somme totale de 65 068,68 euros, correspondant aux 38 mois de loyers impayés par la commune pour l'occupation du logement donné à bail, majorés de la clause pénale prévue au bail et incluant une indemnité d'occupation pour la période du 26 août 2020 au 19 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 23 mars 2021, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux par remise des clés et assortie, pour les loyers exigibles, des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la privation de sa propriété privée pendant plusieurs années et une indemnité de 20 000 euros en raison de " la perte de chance liée aux revenus qu'elle pouvait escompter pour améliorer ses conditions d'existence " ; 5°) " d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution " ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige en ce qu'il porte sur un contrat administratif ; - il convient d'expulser la commune de Baie-Mahault des locaux, car elle ne lui a jamais remis les clés des locaux et occupe ainsi le bâtiment sans droit ni titre ; - la commune de Baie-Mahault est redevable des loyers des mois de juillet et août 2017, qu'elle ne lui a jamais réglés, ainsi que de l'ensemble des loyers échus et non payés à partir du mois d'octobre 2017 jusqu'à la complète libération des lieux, majorés de la clause pénale de 10% prévue au bail ; - elle est également redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 26 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 23 mars 2021, somme à majorer jusqu'à la complète libération des lieux ; - le courrier du 17 avril 2019 par lequel la commune de Baie-Mahault a l'a informée de sa volonté de procéder à la résiliation anticipée du contrat de bail litigieux est sans effet dès lors qu'il ne respecte pas le délai de préavis de six mois prévu à l'article 6 du contrat de bail ; - la privation de sa propriété a engendré un préjudice moral qu'elle estime à la somme de 20 000 euros et une perte de chance liée aux revenus qu'elle pouvait escompter pour améliorer ses conditions d'existence, qu'elle estime à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Szwarcbart-Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant décliné la compétence de l'ordre judiciaire alors que le litige ressortit à la compétence de cet ordre de juridiction, dès lors qu'il porte sur l'exécution d'un bail conclu pour les besoins du service public qui ne saurait être qualifié de contrat administratif. Vu : - l'ordonnance n°2000720 du 23 novembre 2020, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° RG 20/00384 de la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'un contrat de bail, Mme B a loué à la commune de Baie-Mahault des locaux d'une superficie de 121,06 m2, situés 4 rue Emmanuel Condo, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, à compter du 1er juin 2017. Elle soutient que la commune doit être considérée comme occupant toujours les locaux dès lors qu'elle n'a ne lui a pas remis les clés et qu'elle n'a pas effectué les versements pour les loyers des mois de juillet et août 2017, ni les loyers échus depuis octobre 2017. Par un courrier du 5 septembre 2019, Mme B a mis en demeure le maire de la commune de Baie-Mahault de lui régler, dans un délai de trente jours, la somme de 31 486 euros correspondant à 26 mois de loyers impayés, ainsi que ceux à venir. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet implicite né du silence de l'administration. Par la présente requête Mme B demande au tribunal, tout d'abord, d'ordonner l'expulsion de la commune de Baie-Mahault des locaux litigieux, ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux. Elle demande également au tribunal de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser la somme totale de 65 068,68 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux sommes dues au titre de l'occupation du local professionnel pendant aux 38 mois, somme majorée de la clause pénale prévue au bail et incluant une indemnité d'occupation pour la période du 26 août 2020 au 19 novembre 2020, et à parfaire à la date du jugement à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux par remise des clés. Elle demande enfin de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la privation de sa propriété privée pendant plusieurs années et une indemnité de 20 000 euros en raison de la perte de chance liée aux revenus qu'elle pouvait escompter pour améliorer ses conditions d'existence. 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 3. Aux termes de l'article 3 du bail conclu entre Mme B et la commune de Baie-Mahault, les locaux loués étaient destinés au redéploiement des services publics de la ville, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il en résulte que ce bail a été conclu en vue de permettre à la collectivité d'utiliser un bien immobilier appartenant à une personne privée pour l'exercice de sa mission de service public, mais n'avait pas pour objet de faire participer le propriétaire des locaux à l'exécution même d'une mission de service public. Par suite, ce bail a seulement été conclu pour les besoins du service public. En outre, ni la clause fixant le loyer mensuel à un montant de 1 211 euros hors charges conformément à l'avis de France Domaines, ni la clause permettant à la collectivité locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de respecter un délai de préavis de six mois, qui ne confèrent pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail, ne présentent le caractère de clause exorbitante du droit commun. Par suite, le contrat de bail litigieux n'a pas le caractère d'un contrat administratif et le litige né de son exécution, opposant Mme B à la commune de Baie-Mahault, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que les conclusions de Mme B relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Toutefois, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, primitivement saisie par la requérante, a, par une ordonnance du 19 février 2021, qui n'est susceptible d'aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 5. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des Conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Baie-Mahault. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. CS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023
DTA_2000720_20230131TA10516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100280_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100280_20230316