TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021109_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. E A, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 13 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la maire de Paris de procéder à sa réintégration au poste d'éboueur principal dans un autre arrondissement que le vingtième ou le quinzième arrondissement de la ville de Paris dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la maire de Paris de le réintégrer dans le cadre d'une prolongation de stage au poste d'éboueur principal pour une durée de six mois avant sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 25 mai 2022, la maire de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré en cours d'instance et remplacé par un arrêté du 12 mai 2022. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 octobre 2020, la maire de Paris a mis fin au stage de M. A, éboueur principal stagiaire, à compter du 13 novembre 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a, par un arrêté du 12 mai 2022, ayant la même portée, remplacé l'arrêté du 21 octobre 2020. L'arrêté du 12 mai 2022 ayant acquis un caractère définitif en tant qu'il retire et remplace l'arrêté du 21 octobre 2020, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté. En revanche, les conclusions présentées par M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 12 mai 2022. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, sous-directeur des carrières, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de Paris du 1er février 2021, modifié par arrêté du 23 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 5. En second lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision mettant fin au stage à l'issue de sa période réglementaire n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni de lui refuser une autorisation ou subordonner l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 12 mai 2022, qui a pour objet de mettre fin au stage de M. A à compter du 13 novembre 2020, est intervenue à l'issue de la période de prorogation d'un an du stage de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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CAA7828 avril 2022
ORCA_20VE02575_20220428TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021109_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2021109_20230120
Données disponibles
- Texte intégral