CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02575_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° DEL2017110 du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan a autorisé la vente des parcelles cadastrées AH 100 et 101 à Essonne Aménagement, ainsi que la décision du maire du 27 décembre 2017 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Par un jugement n° 1801404 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 octobre 2020 et le 19 décembre 2020, M. B, représenté par Me Patrigeon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la délibération du 28 septembre 2017 et la décision du 27 décembre 2017 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen, opérant, tiré de la méconnaissance, par l'avis du service des domaines, du principe d'égalité ; - il est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il juge que le service des domaines ne s'était pas fondé sur le projet auquel le bien était destiné, mais que l'avis du service des domaines n'incluait plus le coût de la démolition des bâtiments, ce qui impliquait que le service du domaine avait pris en compte ce projet afin de définir la valeur du bien ; - la délibération méconnait l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'avis du service des domaines ne repose pas sur une évaluation précise du bien à céder, faute de seconde visite sur place organisée après son recours gracieux et de description complète des bâtiments présents sur les parcelles ; - l'irrégularité de l'évaluation effectuée par le service des domaines a privé la commune d'une garantie et a exercé, en tout état de cause, une influence sur le sens de la délibération attaquée ; - la délibération a été adoptée sur la base d'un avis par lequel le service des domaines a déterminé la valeur du bien en cause en prenant en compte l'intérêt d'Essonne Aménagement et son projet, alors que le cessionnaire n'avait pas été sélectionné par la commune, et elle a ainsi méconnu le principe d'égalité entre les acheteurs et commis un détournement de pouvoir ; - elle est illégale dès lors qu'elle est constitutive d'une libéralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, présenté sans avocat, la commune de Dourdan, demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer sur la requête de M. B, dans la mesure où, par une délibération 7 octobre 2021, le conseil municipal a retiré la délibération du 28 septembre 2017 attaquée. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 1er avril 2022, M. B a demandé à la cour d'annuler ce jugement puis de constater un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la commune de Dourdan une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B fait appel du jugement n° 1801404 du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° DEL2017110 du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dourdan a autorisé la vente des parcelles cadastrées AH 100 et 101 à Essonne Aménagement, ainsi que la décision du maire du 27 décembre 2017 rejetant son recours gracieux. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° DEL2021109 du 7 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. B, la commune de Dourdan a retiré la délibération attaquée n° DEL2017110 du 28 septembre 2017. Cette délibération est devenue définitive du fait de l'expiration du délai de recours contentieux à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette délibération n° DEL2017110 du 28 septembre 2017, ainsi qu'à la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Dourdan. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dourdan 28 septembre 2017 et de la décision du maire de la commune de Dourdan du 27 décembre 2017. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Dourdan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Dourdan. Fait à Versailles, le 28 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE02575_20220428
TA7520 janvier 2023
DTA_2021109_20230120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20VE02575_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel