TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021513_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 27 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Tourrou, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu avoir la disposition des sommes en litige par l'intermédiaire de comptes courants d'associés dans les sociétés RP Immobilier et Immobilière A, dès lors qu'il n'était pas associé de ces sociétés ; - la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigible, dès lors que le prix de vente n'a pas été encaissé par M. A durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le directeur de la direction nationale de vérification de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Nkot Mapouna, substituant Me Tourrou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. L'administration a notifié à M. A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, par une proposition de rectification du 18 septembre 2015. Par la présente requête, M. A demande la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " () la cession ou la concession de biens meubles incorporels () sont considérés comme des prestations de services ; ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a cédé, le 31 décembre 2013, aux sociétés RP Immobilier et Immobilière A, respectivement la marque RP Immobilier pour un montant de 175 046,56 euros toutes taxes comprises et la marque Immobilière A pour un montant de 27 508 euros toutes taxes comprises. L'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée sur ces ventes. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 septembre 2015, que les contrats de cession de marques du 31 décembre 2013 mentionnent que le prix de ces opérations était payé par le cessionnaire le jour de la signature des contrats. Par suite, en vertu des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations était exigible le 31 décembre 2013, et c'est à bon droit que l'administration a prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée à hauteur d'un montant de 33 195 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 4. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée mis à sa charge, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne disposait pas, faute d'être associé des sociétés RP Immobilier et Immobilière A, de compte courant d'associé dans ces dernières, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'encaissement du prix a eu lieu le même jour que la signature des contrats, soit le 31 décembre 2013 et, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée collectée était devenue exigible à cette même date. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur de la direction nationale de vérification de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2021513_20220719
Données disponibles
- Texte intégral