CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04241_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2021513/1-2 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Philippe Tourrou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2021513/1-2 du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " () la cession ou la concession de biens meubles incorporels () sont considérés comme des prestations de services () ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".
3. Selon la proposition de rectification datée du 18 septembre 2015, d'une part, M. A a cédé le 31 décembre 2013 la marque " RP Immobilier " à la SARL RP Immobilier, dont il était salarié, gérée par Mme A C, pour une somme de 175 046, 56 euros toutes taxes comprises, payée le jour de la signature du contrat, d'autre part, il a cédé le 31 décembre 2013 la marque " Immobilière A " à la SARL Immobilière A, gérée par Mme A C, pour une somme de 27 508 euros toutes taxes comprises, payée le jour de la signature du contrat. Le vérificateur explique dans cet acte de la procédure d'imposition que le contrôle des deux sociétés a révélé qu'elles avaient comptabilisé ces opérations le 31 décembre 2013 et déduit la taxe sur la valeur ajoutée facturée par M. A sur leurs déclarations de chiffre d'affaires du mois de décembre 2013. Il ajoute que le paiement de ces cessions " a été réalisé par un revenu inscrit au crédit de vos comptes courants d'associés dans chacune des deux sociétés ". Il ressort par ailleurs des propositions de rectification adressées aux deux sociétés cessionnaires que, bien que n'ayant pas la qualité d'associé, M. A y disposait d'un compte courant d'associé. Le ministre fait également valoir en défense que M. A, en réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications lui ayant été adressée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a répondu par l'intermédiaire de son avocat que les sommes qu'il avait déclarées au titre de l'année 2013 incluaient le produit de ces cessions de marques. Dans ces conditions, le produit de ces cessions doit être regardé comme ayant été encaissé le 31 décembre 2013 et la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à cette date, contrairement à ce que soutient M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juillet 2022
DTA_2021513_20220719CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04241_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04241_20230329
Données disponibles
- Texte intégral