TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2021725_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, la société Coral Promindus, représentée par Me Billet et Me Drié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande reçue le 24 septembre 2020 de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts pour le transfert des déficits se rattachant à l'activité de la société Coral Ingénierie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le courrier de demande d'agrément n'a pas pu être adressé à l'administration dans le délai d'un mois prévu à l'article 1649 nonies du code général des impôts en raison de la crise sanitaire, qui constitue un cas de force majeure, étant extérieur, imprévisible et irrésistible. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Coral Ingénierie a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation et a procédé à une transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société Coral Promindus. Par un courrier, réceptionné le 24 septembre 2020, la société Coral Promindus a présenté une demande d'agrément en vue d'un report des déficits antérieurs non encore déduits par la société Coral Ingénierie sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 29 octobre 2020, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. La société Coral Promindus demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts : " 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. ". Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. () / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la dissolution de la société Coral Ingénierie a été annoncée dans un journal d'annonces légales, les Affiches des Grenoble et du Dauphiné, le 24 juillet 2020. La transmission universelle du patrimoine de la société Coral Ingénierie au profit de la société Coral Promindus est ainsi intervenue à l'expiration du délai d'opposition, soit le 24 août 2020. La société Coral Promindus n'a toutefois sollicité l'agrément exigé par le II de l'article 209 du code général des impôts précités, pour bénéficier du report de déficit prévu par ces dispositions, que par un courrier daté du 21 septembre 2020, posté le même jour et reçu par l'administration fiscale le 24 septembre suivant, soit après la date de transmission du patrimoine. Cette demande était ainsi postérieure à l'opération et ne pouvait dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts. 4. Pour justifier de ce retard à solliciter l'agrément, la société Coral Promindus soutient que son gérant s'est rendu en Italie pour visiter sa famille en juillet 2020, qu'il voulait rentrer en France quinze jours plus tard mais qu'il a été bloqué en Italie en raison des restrictions de déplacement imposées par l'Etat italien pour enrayer la pandémie de Covid19. Toutefois, d'une part, la société ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations et ne donne aucune information précise sur les dates exactes d'absence de son gérant. D'autre part, alors que la demande d'agrément comporte la date du 24 août 2020 à côté de la signature des représentants de la société, la requérante ne justifie pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de l'adresser à l'administration à cette date. Enfin, à supposer même que son gérant ait été bloqué en Italie, la société Coral Promindus n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire envoyer sa demande par une autre personne, d'autant que ladite demande a été adressée à l'administration par le groupe Créatis, cabinet d'expertise comptable de la société. Par suite, la société requérante qui n'établit pas s'être trouvée dans un cas de force majeure faisant obstacle à ce qu'elle ne puisse respecter le délai précité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande d'agrément. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Coral Promindus à fin d'annulation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande pour le transfert des déficits se rattachant à l'activité de la société Coral Ingénierie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Coral Promindus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Coral Promindus et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2021725_20231129
Données disponibles
- Texte intégral