CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00361_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Coral Promindus a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande reçue le 24 septembre 2020 de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts pour le transfert des déficits se rattachant à l'activité de la société Coral Ingénierie. Par un jugement n° 2021725 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, la société Coral Promindus, représentée par Me Drié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration ne peut lui opposer le retard avec lequel elle a demandé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts dès lors que ce retard est entièrement explicable par l'épidémie de Covid 19 qui constitue un cas de force majeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Coral Ingénierie a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation et a procédé à une transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société Coral Promindus. Par un courrier réceptionné le 24 septembre 2020, la société Coral Promindus a présenté une demande d'agrément en vue d'un report des déficits antérieurs non encore déduits par la société Coral Ingénierie sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts. Par une décision du 29 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. La société Coral Promindus fait appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2020. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les présidents des formations de jugement des cours (), peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts : " 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis. () ". Aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. () / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de dissolution d'une société, la transmission du patrimoine à l'associé unique et la disparition de la personne morale dissoute intervient, en l'absence d'opposition, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la publication de la liquidation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la dissolution de la société Coral Ingénierie a été publiée dans un journal d'annonces légales, " les Affiches de Grenoble et du Dauphiné " le 24 juillet 2020 et qu'il n'y a eu aucune opposition des créanciers à cette dissolution. Celle-ci est donc intervenue le 24 août 2020. Toutefois, la demande d'agrément de la société Coral Promindus n'a été déposée à la Poste que le 21 septembre 2020 et reçue par l'administration fiscale que le 24 septembre 2020. 6. Afin de justifier ce retard au regard des dispositions précédemment citées de l'article 1649 nonies du code général des impôts, la société Coral Promindus indique son représentant légal était allé en Italie à l'été 2020, profitant de l'ouverture des frontières après la première vague d'épidémie de Covid 19 mais qu'il n'avait pu revenir en France en raison de l'imposition de nouvelles restrictions aux déplacements internationaux imposées par la crise sanitaire. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, elle n'assortit son argumentation, y compris en appel, d'aucune information précise sur les dates exactes de l'absence de son gérant. En outre, à supposer que ce dernier ait été bloqué en Italie, la société Coral Promindus ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire envoyer sa demande par une autre personne, alors d'ailleurs que cette demande a été adressée à l'administration par le cabinet d'expertise comptable de la société. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard avec lequel la société Coral Promindus a déposé sa demande serait imputable à l'épidémie de Covid 19 qui aurait constitué un cas de force majeure. 7. La société Coral Promindus a donc déposé sa demande d'agrément postérieurement à la réalisation de l'opération qui la motive, en l'espèce la dissolution de la société Coral Ingénierie avec transmission de son patrimoine, et elle a ainsi méconnu les dispositions précédemment citées de l'article 1649 nonies du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté sa demande d'agrément. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la société Coral Promindus est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Coral Promindus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Coral Promindus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Coral Promindus et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2023
DTA_2021725_20231129CAA7523 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00361_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA00361_20241023