TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2021881_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la requête de M. C B, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 16 avril 2020 sous le n° 2001881. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2021881. Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2020, M. C B, représenté par Me Maurel Fiorentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 du recteur de l'académie de Toulouse lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 février 2020 relative à son rattachement administratif au lycée Saint-Sernin de Toulouse pour la période du 13 février 2020 au 31 août 2020 et la décision du 13 février 2020 l'affectant à titre provisoire aux fonctions de remplacement zone Haute-Garonne pour la même période ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le recteur de l'académie de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en attendant près de sept mois après sa suspension pour saisir le conseil de discipline ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il n'a commis aucune faute ; - le rapport sur lequel s'est fondé l'administration a été établi à charge, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction n'est en tout état de cause pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le rectorat de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Toulouse soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 89-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Balnus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 février 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé à l'encontre de M B la sanction disciplinaire du déplacement d'office puis, par deux décisions en date du 13 février 2020, l'a affecté à titre provisoire jusqu'au 31 août 2020 au lycée Pierre de Fermat pour effectuer des missions de remplacement. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Le respect du délai de quinze jours, mentionné à l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil, constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire, y compris lorsqu'en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 3 décembre 2019 à la commission paritaire académique en formation disciplinaire qui devait initialement se réunir le 10 janvier 2020. Puis, par courriel en date du 8 janvier 2020, il a été informé que le conseil de discipline était reporté au 17 janvier suivant. Dans ces conditions, le délai de convocation prévu à l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, qui s'appliquait à l'occasion de cette nouvelle réunion n'était donc pas expiré lorsque le conseil de discipline s'est de nouveau réuni le 17 janvier 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du 11 février 2020 infligeant à M. B la sanction du déplacement d'office doit être annulée pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par voie de conséquence, les deux décisions du 13 février 2020, prises en exécution de l'arrêté du 11 février 2020 litigieux et l'ayant affecté à titre provisoire jusqu'au 31 août 2020 au lycée Pierre de Fermat pour effectuer des missions de remplacement, doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 11 février 2020 et les deux décisions attaquées du 13 février 2020 du recteur de l'académie de Toulouse sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021881_20221227