TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216806_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Paris du 13 avril 2021, n°2021881 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de preuve que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) respecte les conditions fixées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d'un deuxième vice de procédure, faute de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de la formation collégiale des médecins émetteurs de l'avis ;
- elle est entachée d'un troisième vice de procédure, faute de preuve de la collégialité des délibérations et que l'avis comporte les signatures authentifiées des médecins de l'OFII ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1996 et arrivée en France en octobre 2016, a sollicité le 1er mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
3. En l'espèce, le préfet de police a opposé un refus de renouvellement du titre de séjour à Mme C, en considération de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 7 juin 2022 selon lequel, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, atteinte du syndrome d'Alport à l'origine d'une insuffisance rénale depuis l'âge de 14 ans, la requérante a reçu le 6 avril 2019 une greffe de rein en France après l'obtention de son premier certificat de résidence le 28 juin 2018. Cette greffe l'a contraint à suivre un lourd traitement médicamenteux quotidien, composé notamment d'immunosuppresseurs, notamment le Cellcept, de corticoïdes et d'un bêtabloquant. Depuis cette intervention, Mme C est suivie par les médecins du service de néphrologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière, qui préconisaient en 2020 une surveillance régulière aux fins de prévention du risque d'apparition d'une maladie de Kaposi.
4. Pour démontrer que le traitement médical qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Algérie, Mme C produit de nombreux documents. Un certificat médical émanant d'un professeur de médecine, en date du 17 décembre 2020, indique la nécessité de réaliser régulièrement une recherche d'anticorps du donneur, technique non-disponible en Algérie, et note l'indisponibilité des médicaments anti-rejets et anti-parathyroïdiens en Algérie, après interrogation de la pharmacie centrale d'Alger et de médecins résidents sur place. Il souligne la difficulté d'assurer l'équilibre thérapeutique des patients transplantés, faisant état des recommandations de la société française de transplantation qui mentionne que la prescription de médicaments princeps doit rester l'habitude pour ces patients. Est joint également un certificat médical d'un professeur de médecine, néphrologue en Algérie, relatant que : " de très nombreux médicaments présents sur la nomenclature ne sont actuellement pas disponibles. Je ne lui conseille pas de revenir, si elle veut garder son greffon, en Algérie ". En plus de ces éléments que Mme C avait déjà fait valoir devant le tribunal de céans qui a annulé, par un jugement du 13 avril 2021, l'arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour du 24 novembre 2020, elle produit des examens médicaux réalisés le 30 juin 2022 révélant une évolution défavorable de son état de santé. Ces examens indiquent que le niveau de ses immunosuppresseurs est en dessous de la zone d'efficacité recommandée et que cette chute doit être palliée par augmentation de la dose de mycophénolate mofétil, autrement dit le Cellept, et un certificat médical en date du 1er août 2022 réaffirme la nécessité pour Mme C de se maintenir sur le territoire français eu égard principalement aux besoins de suivi médical et thérapeutique de sa pathologie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que Mme C puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme C de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C, un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, comme le demande la requérante de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M-P B
L'assesseur le plus ancien,
V. PERROT La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216806_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2216806_20220929