TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2022594_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de la justice administrative, le dossier de la requête de Mme C A, enregistrée le 1er mai 2020 au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2002594. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2022594. Par une requête et des mémoires, enregistrée les 1er mai et 22 juillet 2020, les 8 et 19 janvier, 9 juin, 19 juillet et 28 octobre 2021 et le 22 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de retirer l'arrêté du 21 novembre 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire et refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident en date du 11 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre un nouvel arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident en date du 11 juin 2018 jusqu'à la date de reprise du travail, soit le 11 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros, ainsi que, en réparation du préjudice financier, le différentiel de rémunération qu'elle a subi et les sommes retenues durant son temps partiel thérapeutique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'impartialité ; - la composition de la commission de réforme ayant examiné sa situation est irrégulière dès lors que le président de cette commission a pris part au délibéré, qu'aucun spécialiste n'était présent, que l'expertise a été réalisée par un médecin agréé membre du comité médical, qu'un conflit d'intérêt existe, l'expert sollicité étant le frère d'un membre de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en raison du refus opposé à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 11 juin 2018, elle a subi des préjudices moral et financier dont elle fondée à réclamer l'indemnisation ; - la fin de non-recevoir invoquée par le préfet est infondée ; - le mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021 n'est pas signé par une autorité habilitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril, 14 juin et 22 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête sont infondés ; - son mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021 est recevable. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en raison de l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au service régional de police judiciaire de Toulouse, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident en date du 11 juin 2018. A la suite de l'avis défavorable rendu le 14 novembre 2019 par la commission de réforme, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé, par un arrêté en date du 21 novembre 2019, de rejeter cette demande et de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire. Le préfet ayant gardé le silence sur le recours gracieux présenté le 8 janvier 2020 par Mme A, cette dernière demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2019 et de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud soutient que la présente requête est tardive au motif que le recours gracieux du 8 janvier 2020, ayant été déposé par un représentant syndical non habilité, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux. Le préfet se prévaut, à l'appui de cette fin de non-recevoir, des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, selon lesquelles les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60 de la loi du 11 janvier 1984. 4. Toutefois, alors que les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, relatives aux cas limitativement énumérés de promotion, d'avancement et de mutation, n'étaient pas applicables au regard de la date de la décision attaquée, intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'un recours gracieux formé par un agent ne pourrait pas être présenté par l'intermédiaire d'un représentant syndical choisi par ses soins, Mme A ayant en l'espèce indiqué dans sa déclaration d'accident de service en date du 23 novembre 2018 qu'elle donnait mandat au syndicat Sud Intérieur pour la représenter et procéder à toutes démarches utiles dans son dossier. Dans ces conditions, le recours gracieux présenté le 8 janvier 2020 par le syndicat Sud Intérieur dans les intérêts de Mme A, qui a été déposé dans le délai du recours contentieux, a valablement prorogé le délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / () / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " () Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'espèce, Mme A souffre d'un syndrome dépressif et fait l'objet d'un suivi psychiatrique mensuel. S'il ressort des pièces du dossier que deux médecins généralistes étaient présents lors de la réunion de la commission de réforme du 14 novembre 2019, aucun spécialiste de la pathologie dont Mme A est affectée n'y assistait, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 5, 6 et 12 du décret du 14 mars 1986 précitées au point 3. Cette irrégularité dans la composition de la commission de réforme a privé la requérante d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, que l'arrêté du 21 novembre 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire et refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident en date du 11 juin 2018 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 11. En l'espèce, si la requérante se prévaut d'une demande indemnitaire préalable en date du 27 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que cette demande avait trait à une précédente décision du 7 mai 2019 et ne concernait pas la décision postérieure, en date du 21 novembre 2019, à l'origine des présentes conclusions à fin d'indemnisation. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 21 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de Mme A de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3013 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2022594_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2022594_20221213