TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA45 · 2ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2002594_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a : 1°) admis l’intervention de la SAS Moulin d’Ussé dans l’instance n° 2002594 ; 2°) rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019 du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire en tant qu’il a refusé l’application au moulin de Rigny-Ussé de l’exonération des obligations relatives au rétablissement de la continuité écologique instituée à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; 3°) sursis à statuer sur les conclusions de la requête aux fins, d’une part, d’annulation de la décision du 30 juillet 2019 en tant que son auteur a limité à la puissance de 44 kW la consistance du droit fondé en titre du moulin de Rigny-Ussé, d’autre part, de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre rattaché au moulin de Rigny-Ussé et, enfin, de mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) ordonné qu’il soit procédé à une expertise afin de fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la consistance légale en kW de ce droit fondé en titre. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 3 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Rémy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2019 du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire en tant que celui-ci a, d’une part, limité à la puissance de 44 kW la consistance du droit fondé en titre du moulin de Rigny-Ussé et, d’autre part, refusé l’application à ce moulin de l’exonération des obligations relatives au rétablissement de la continuité écologique instituée à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; 2°) de fixer la consistance légale de ce droit fondé en titre à 106 kW ; 3°) de condamner l’Etat au paiement de l’entièreté des frais d’expertise s’élevant à 19 703, 51 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros pour chaque requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la consistance légale du droit fondé en titre des ouvrages du moulin de Rigny-Ussé est de 106 kW en application de la formule fixée à l’article L. 511-5 du code de l’énergie et en tenant compte des valeurs retenues par l’expert dans son rapport, soit une hauteur de chute de 2,875 m et d’un débit maximal de dérivation, apprécié au niveau du vannage d’entrée de l’usine, de 3,73 m3. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais d’expertise. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées le 1er octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019 en tant que le préfet d’Indre-et-Loire a considéré que, s’agissant « des obligations de classement de l’Indre au titre de l’article L. 214-17 1° et 2° du code de l’environnement », l’exemption inscrite à l’article L. 214-18-1 du même code ne saurait jouer en l’espèce dès lors, d’une part, qu’il y a déjà été statué par le jugement du 18 juillet 2024 avant dire-droit dans la présente instance et, d’autre part, que ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen. Vu : - le jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024 ; - le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 3 juin 2025 ; - l’ordonnance du président du tribunal du 19 juin 2025 liquidant et taxant les frais d’expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le préfet d’Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : L’étendue du litige : M. B..., propriétaire du moulin de Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), a saisi le préfet d’Indre-et-Loire d’une demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché à celui-ci, pour une puissance de 114 kW. Par un courrier du 30 juillet 2019, le directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire a statué sur cette demande et précisé les obligations s’attachant à l’exploitation de l’ouvrage. Dans le dernier état de ses écritures, M. B... conteste ce courrier en tant seulement que celui-ci a, d’une part, limité à la puissance de 44 kW la consistance du droit fondé en titre du moulin de Rigny-Ussé et, d’autre part, refusé l’application à ce moulin de l’exonération des obligations relatives au rétablissement de la continuité écologique instituée à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement. En premier lieu, par son mémoire du 1er octobre 2025 M. B... a présenté de nouveau des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019 en tant que le préfet d’Indre-et-Loire a considéré que, s’agissant « des obligations de classement de l’Indre au titre de l’article L. 214-17 1° et 2° du Code de l’environnement », l’exemption inscrite à l’article L. 214-18-1 du même code ne saurait jouer en l’espèce. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’il y a déjà été statué par un jugement avant dire-droit du 18 juillet 2024 dans la présente instance. En second lieu, par le jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur certaines conclusions de la requête et ordonné une expertise afin de déterminer, d’une part, le débit maximal dérivé du canal d’amenée de ce moulin, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal, et, d’autre part, la hauteur de chute de l’ouvrage, sans tenir compte de la circonstance que des variations de débit pourraient affecter le niveau d’eau au point de restitution, pour permettre au tribunal de déterminer la puissance maximale brute, correspondant à la consistance légale du droit fondé en titre rattaché au moulin de Rigny-Ussé. L’expert ayant remis son rapport le 3 juin 2025, il incombe au juge de statuer sur la consistance légale du droit fondé en titre rattaché au moulin de Rigny-Ussé. La détermination de la consistance légale du droit fondé en titre rattaché au moulin de Rigny-Ussé : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État. » Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. / La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ». Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 précité, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Ce débit maximum étant celui que le canal d’amenée est en mesure de supporter, il correspond à celui qui peut être mesuré en son passage le plus étroit, lequel se situe généralement immédiatement en amont du vannage d’entrée de l’installation. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qui n’est contesté par aucune des parties, que le débit maximal dérivé doit être fixé à 3,73 m3/seconde et que la hauteur maximale de la chute de la dérivation est de 2,875 mètres. Dès lors, en appliquant le coefficient d’accélération de la pesanteur de 9,81 et selon la formule exposée au point précédent, la consistance légale associée aux ouvrages hydrauliques du moulin de Rigny-Ussé doit être fixée à 106 kW. Ainsi, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2019 du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire en tant qu’il a limité la consistance légale du droit fondé en titre du moulin de Rigny-Ussé à la puissance maximale brute de 44 kW et que cette puissance soit fixée à 106 kW. Sur les frais d’expertise : Aux termes de l’article R. 761 1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 703,51 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de l’Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SAS Moulin d’Ussé, intervenante, n’est pas, en cette qualité, partie à l’instance et ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2019 du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire en tant qu’elle a limité la consistance légale du droit en fondé en titre du moulin de Rigny-Ussé à la puissance maximale brute de 44 kW est annulée. Article 2 : La consistance légale du droit fondé en titre associé aux ouvrages du moulin de Rigny-Ussé est fixée à 106 kW. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la SAS Moulin d’Ussé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 703,51 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à la SAS Moulin d’Ussé et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 . L’assesseur la plus ancienne, Clotilde BAILLEUL Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002594_20260108