TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2022981_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier du déféré du préfet de la Haute-Garonne, enregistré le 3 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2002981. Ce déféré a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2022981. Par ce déféré et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2020 et le 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labège a instauré une taxe d'aménagement majorée au taux de 20% sur le périmètre de la future zone d'aménagement concertée (ZAC) d'Enova, ainsi que la décision du 20 février 2020 par laquelle la commune de Labège a refusé de procéder au retrait de cette délibération. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - à la suite de la suppression des ZAC de l'Hers et de Grande Borde situées sur la commune de Labège, la taxe d'aménagement en vigueur sur le territoire de cette commune, au taux de 5%, est redevenue applicable à ces périmètres conformément aux dispositions de l'article L. 331-16 du code de l'urbanisme, étant précisé que le taux de la taxe d'aménagement devait être compris entre 1% et 5% en application de ces dispositions ; - rien n'indique que les équipements à financer dans le cadre de la création de la ZAC d'Enova ne sont pas déjà existants, réalisés et financés dans le cadre des ZAC supprimées ; - la ZAC d'Enova n'étant ni créée, ni réalisée au sens des articles R. 311-1 à R. 311-11 du code de l'urbanisme, le programme des constructions à édifier et des équipements publics ne sont pas connus à ce jour et ne sont pas quantifiables, de sorte que le rapport de proportionnalité entre le taux de la taxe d'aménagement et le coût des équipements publics ne peut pas être démontré ; - la délibération attaquée méconnaît le principe de l'interdiction du double emploi selon lequel un équipement public ne peut pas être financé deux fois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2021, la commune de Labège, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 novembre 2021, la communauté d'agglomération du Sud-Est Toulouse (Sicoval), représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Sicoval fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - les observations de Me Mouakil représentant la commune de Labège et le Sicoval. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Labège (Haute-Garonne) a adopté une délibération par laquelle une taxe d'aménagement majorée au taux de 20% a été instaurée sur le périmètre de la future ZAC d'Enova. Par un courrier du 23 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de la commune de Labège d'inviter son assemblée délibérante à retirer cette délibération. A la suite du refus exprès opposé le 20 février 2020 par le maire à cette demande, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler la délibération précitée en date du 12 novembre 2019, ainsi que la décision du 20 février 2020 portant refus de retrait de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / () ". Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. / La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. / Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. ". Aux termes de l'article L. 331-15 de ce code : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. / Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. ". Aux termes de l'article L. 331-16 du même code : " Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'adoption de la délibération contestée, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sicoval a, par des délibérations du 4 novembre 2019, supprimé les ZAC de l'Hers et de Grand Borde situées sur le territoire de la commune de Labège et adopté le projet de création de la ZAC d'Enova, dont le périmètre correspond à l'addition des périmètres des ZAC de l'Hers et de Grand Borde. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, les dispositions précitées de l'article L. 331-16 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle, alors que les ZAC de l'Hers et de Grand Borde venaient d'être supprimées, à ce que le conseil municipal de Labège puisse décider de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme au titre du secteur correspondant au projet de création de la ZAC d'Enova, afin d'instaurer dans ce secteur, à compter du 1er janvier 2020, le taux majoré pouvant aller jusqu'à 20%. 4. En deuxième lieu, la légalité d'une délibération prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur. 5. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le projet de ZAC d'Enova prévoit la construction de 489 980 m² de surface de plancher de bâtiments, dont 20% dédiés au logement, et que les dépenses prévisionnelles au titre des travaux de voirie ou de réseaux et de la création d'équipements publics s'élèvent à 66 922 943 euros. Compte tenu de ces éléments chiffrés, le taux de 20% de la taxe d'aménagement que le conseil municipal de la commune de Labège a retenu apparaît proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, ce que confirme d'ailleurs la note de calcul de la taxe d'aménagement Labège Enova produite à l'instance par les défenderesses. 6. En troisième et dernier lieu, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la délibération attaquée méconnaît le principe d'interdiction du double emploi, dès lors que les coûts engendrés par la ZAC d'Enova seront doublement financés au moyen de la taxe d'aménagement au taux majorée de 20% et des financements spécifiques aux ZAC. Toutefois, la délibération attaquée, à elle seule, ne prévoit pas un double financement du coût des équipements de la ZAC d'Enova. En outre, il n'est pas établi, à la date de la délibération attaquée, que les dépenses relatives à la ZAC d'Enova incombant aux personnes publiques bénéficieront, de manière certaine, d'un financement distinct de la taxe d'aménagement au taux majoré de 20% et que les constructeurs et aménageurs seront exonérés de la part communale de cette taxe dans les conditions et limites prévues aux articles L. 331-7 et R. 331-6 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas que la taxe d'aménagement au taux majoré de 20% fait, à la date de la délibération attaquée, double emploi avec d'autres financements. Il suit de là que le moyen tiré de l'interdiction du double emploi manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 12 novembre 2019 et de la décision du 20 février 2020 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Labège et par la communauté d'agglomération du Sicoval au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labège et par la communauté d'agglomération du Sicoval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Labège et à la communauté d'agglomération du Sicoval. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3027 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2022981_20221227
TA445 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2022981_20221227
Données disponibles
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