TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2024146_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise.
Par requête enregistrée le 10 août 2020, l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondants ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
les sommes en litige correspondent à des opérations d'avances et de remboursements enregistrées pour le compte d'un client chinois, à sa demande et dans le cadre d'une lettre de mission ;
l'absence de justificatifs systématiques ainsi que les chèques de remboursement établis au profit de M. B, dirigeant et associé, s'expliquent par le contexte particulier des relations commerciales entretenues avec ce client. Les dépenses urgentes avancées par M. B sur ses comptes personnels auraient pu être imputées sur son compte courant largement créditeur. Ce jeu d'écriture et cette imputation comptable sont sans impact sur le résultat de l'entreprise ;
l'administration ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article 38-1° et 2° du code général des impôts car il fallait tenir compte de la compensation opérée entre les flux entrants et sortants, la société n'ayant tiré aucun profit de ces opérations blanches sans impact sur le résultat, et les comptes étant soldés à la fin de la période vérifiée ;
elle justifie de l'identité des bénéficiaires des chèques portant sur les revenus qualifiés de distribués, à l'exception de ceux qui nécessitent un droit de communication bancaire, actuellement en cours ;
en l'absence d'intention de dissimuler l'impôt, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 34 702 euros accordé le 19 janvier 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise (CASE) exerce des activités d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, d'audit et de conseil aux entreprises. Elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le service a également appliqué une amende de 100 % sur les sommes constitutives de revenus distribués. La société a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu un avis le 5 novembre 2019, favorable au maintien des rehaussements proposés. L'Eurl CASE demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondants.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 19 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement des amendes mises à la charge de la société Eurl CASE sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à concurrence de 34 702 euros. Dès lors, les conclusions présentées à fin de décharge sont, à concurrence de ce dégrèvement, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts: " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (). ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour fonder les rehaussements en litige, le service, après avoir examiné les comptes de l'Eurl CASE et exercé son droit de communication auprès de son établissement bancaire, a retenu des débours ou avances demeurés injustifiés à hauteur de 310 398 euros pour l'exercice 2015, et 107 909 euros pour l'exercice 2016. Le service a alors regardé ces sommes comme des opérations de toute nature au sens des dispositions précitées, et les a réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices 2015 et 2016.
5. La société requérante soutient que ces sommes correspondaient à des débours ou avances effectués à la demande expresse et au profit d'un important client chinois, dans le cadre de lettres de mission, et qu'il ne s'agissait que d'enregistrer des opérations pour le compte de ce tiers. Par ailleurs, elle fait valoir que les chèques établis au profit de M. B, son dirigeant et associé, s'expliquent par des remboursements de dépenses urgentes assurées personnellement pour le compte de ce client, dans des circonstances où il n'était pas en possession du chéquier de la société ou par erreur de carte bancaire, sans qu'il ait pu en conserver systématiquement les justificatifs. Elle affirme ainsi que ce jeu d'écriture et cette simple imputation comptable, n'ont pas affecté le résultat de l'entreprise, ces sommes pouvant être imputées sur le compte courant du dirigeant, largement créditeur. Il résulte toutefois de l'instruction que la société, à qui incombe la charge de la preuve, qu'elle est seule susceptible de détenir, ne produit aucun élément susceptible de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder au rehaussement en litige.
6. En second lieu, la société requérante ne saurait utilement affirmer que le service ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 38-1° et 2° du code général des impôts précitées en opposant, sans apporter de justificatifs, la compensation entre les versements effectués par son client et les paiements opérés pour son compte. Les circonstances qu'aucun profit n'a été tiré de ces opérations, que le résultat n'a pas été impacté et que les comptes étaient soldés à la fin de la période vérifiée sont sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements.
En ce qui concerne les pénalités
S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. "
8. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt.
9. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée d'une part, sur les débours demeurés injustifiés, à hauteur de 310 398 euros pour l'exercice 2015 et 107 909 euros pour l'exercice 2016, et d'autre part, sur les fonctions exercées par M. B, dirigeant et associé de l'Eurl CASE. Ainsi, le service a estimé qu'en sa qualité d'expert-comptable, il ne pouvait valablement ignorer les règles applicables à la détermination des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, et celles relatives à la nécessité de conserver des justificatifs en matière de débours ou remboursements de frais. Dès lors, et contrairement à l'argumentation du requérant qui fait valoir l'absence de toute volonté de dissimulation au vu des accords écrits conclus avec ses partenaires, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de l'Eurl CASE de se soustraire à l'impôt.
10. Par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
S'agissant de la pénalité pour non désignation des bénéficiaires des distributions :
11. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ".
12. Il résulte de l'instruction qu'après avoir réintégré les sommes en litige dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices 2015 et 2016, le service les a qualifiées de revenus distribués puis soumises à l'amende de 100 % en vertu des dispositions précitées, à hauteur de 65 737 euros pour 2015 et 5 009 euros pour 2016, après dégrèvement. Pour ce faire, elle s'est fondée sur l'absence de désignation, par la société, de l'identité complète d'une partie des bénéficiaires de ces revenus distribués.
13. Si la société soutient qu'elle justifie de l'identité des bénéficiaires des sommes en litige, il résulte du tableau qu'elle produit pour la première fois devant le tribunal qu'outre les sommes ayant permis l'obtention d'un dégrèvement, un droit de communication bancaire est en cours pour les bénéficiaires des chèques n°294129, n°294582, n°294583, ainsi que pour la réaffectation de frais " gh 4191 " du 1er janvier 2015, pour un total de 69 860 euros. De plus, le virement de 1 500 euros du 30 mai 2016 au bénéfice de M. A demeure incomplet en l'absence d'adresse. Ce faisant, la société requérante n'apporte pas la preuve, qu'elle seule peut détenir, de l'identité complète des bénéficiaires de ces revenus distribués. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'amende mise à la charge de la société.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l'EURL Cabinet Audit Stratégie Expertise doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis de paiement :
15. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence d'une somme de 34 702 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
Le greffier,
S. Sangaré
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024146_20221003
Données disponibles
- Texte intégral