CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22437_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cabinet audit stratégie expertise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2024146 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 34 702 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société Cabinet audit stratégie expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société Cabinet audit stratégie expertise, représentée par Me Fabry, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'elle énonce sont sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Cabinet audit stratégie expertise ne sont pas fondés. Vu la requête n° 22TL22433 par laquelle la société Cabinet audit stratégie expertise demande à la cour d'annuler le jugement n° 2024146 du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 restant en litige, et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Cabinet audit stratégie expertise, qui exerce les activités d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, d'audit et de conseil aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et aux pénalités correspondantes. Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités. La société, qui a fait appel de ce jugement dans cette mesure, demande à la cour, dans la présente instance, d'en prononcer le sursis à exécution. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Le demande de sursis à exécution présentée par la société Cabinet audit stratégie expertise est donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cabinet audit stratégie expertise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabinet audit stratégie expertise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022
DTA_2024146_20221003CAA3115 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22437_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22TL22437_20230215
Données disponibles
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