TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2024147_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. et Mme C.
Par requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A C et Mme B C demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des intérêts de retard, pénalités et majorations correspondants ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
Les sommes en litige ne peuvent pas être imposées sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts dès lors que l'administration n'était pas fondée à les réintégrer dans les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés de l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise suite à la vérification de sa comptabilité ;
- La prime au gérant versée à M. C par l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise a été déclarée à l'impôt sur le revenu en 2017 ;
- En l'absence d'intention de dissimuler l'impôt, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ces impositions résultent de la taxation en tant que revenus distribués, d'une part, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à des rectifications apportées, à l'issue d'une vérification de comptabilité, aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 de l'Eurl Cabinet Audit Stratégie Expertise (CASE), dont M. C était le gérant et l'unique associé, et, d'autre part, sur le fondement de l'article 111 c du même code, d'une prime versée au gérant comptabilisée par la société en 2016. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retards, pénalités et majorations correspondants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;() ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1°du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'Eurl CASE, le service a relevé que M. C a bénéficié de chèques émis par la société à son profit. Ces sommes ont été réintégrées dans les revenus imposables des époux C au titre de 2016. M. C, qui ne conteste pas avoir appréhendé ces sommes, se borne à critiquer les opérations de vérification de comptabilité de la société et la réintégration des sommes en litige dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Ce faisant, les requérants n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'imposition mise à leur charge sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ;(). ". Il résulte de ces dispositions que si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont réputées, de ce seul fait, avoir le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers en application des dispositions contestées, l'associé titulaire du compte peut néanmoins apporter la preuve contraire. La présomption que ces dispositions instituent n'est donc pas irréfragable.
5. Il résulte de l'instruction que l'Eurl CASE a inscrit au crédit du compte-courant d'associé de M. C une somme de 20 000 euros intitulée " prime au gérant ". Si les requérants se bornent à affirmer que cette somme a été déclarée à l'impôt sur le revenu en 2017, ils ne produisent aucun élément venant au soutien de leur allégation. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le service, à supposer même que cette prime au gérant ait été déclarée en 2017, cette circonstance est sans incidence dès lors que la somme en litige était imposable au titre de l'année 2016, année de son inscription au crédit du compte courant d'associé. Dès lors, c'est à bon droit que le service a regardé ces revenus comme distribués entre les mains de M. C.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
7. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention des l'intéressés d'éluder l'impôt.
8. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée d'une part, sur les rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et d'autre part, sur les fonctions exercées par M. C, dirigeant et associé de l'Eurl CASE. Le service a ainsi estimé qu'en sa qualité d'expert-comptable, il ne pouvait valablement ignorer qu'il était le destinataire de certains des chèques qu'il établissait et endossait à son profit sur ses comptes personnels, et qu'une somme avait été mise à sa disposition par inscription au compte courant d'associé. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme C de se soustraire à l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
10. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
Le greffier,
S. Sangaré
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024147_20221003
Données disponibles
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