CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22438_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2024147 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fabry, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ils soutiennent que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'ils énoncent sont sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu la requête n° 22TL22434 par laquelle M. et Mme C demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2024147 du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2022 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, à la suite d'un contrôle sur pièces, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, et aux pénalités afférentes, ces impositions résultant de la taxation en tant que revenus distribués de diverses sommes correspondant à des rectifications apportées, à la suite d'une vérification de comptabilité, aux résultats de la société Cabinet audit stratégie expertise. Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités. M. et Mme C, qui ont fait appel de ce jugement, demandent à la cour, dans la présente instance, d'en prononcer le sursis à exécution. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Le demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme C est donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22438
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TA343 octobre 2022
DTA_2024147_20221003CAA3115 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22438_20230215