TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2024396_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2004396 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision refusant de lui accorder l'aide à la mobilité en master. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour que lui soit accordée l'aide à la mobilité en master dès lors que, d'une part, en vertu du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016, le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique qu'elle a obtenu en juillet 2020, dans l'académie de Versailles, confère le grade de licence et que, d'autre part, elle est inscrite au titre de l'année universitaire 2020/2021 en première année de master " Electronique, énergie électrique et automatique, parcours radiophysique médicale et génie biomédical ", à l'université Paul Sabatier de Toulouse, dans une autre région académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas présentée par un avocat alors que les conclusions de la requérante tendent au paiement d'une somme d'argent ; la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016 ; - le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite au titre de l'année universitaire 2020/2021 en première année de master " Electronique, Energie électrique et Automatique, parcours de Radiophysique Médicale et Génie BioMédical ", à l'université Paul Sabatier de Toulouse, a demandé l'attribution de l'aide à la mobilité en master. Un refus lui a été opposé le 2 septembre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ". En vertu du décret du 14 janvier 2016, le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale confère le grade de licence. 4. Il résulte des termes mêmes des articles 1er et 2 du décret du 10 mai 2017 que l'aide à la mobilité ne peut être accordée, sous les conditions qu'elles prévoient, qu'aux étudiants titulaires du diplôme national de licence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Si ce diplôme lui a conféré le grade de licence, l'intéressée n'est cependant pas titulaire du diplôme national de licence. Dès lors, le recteur de l'académie a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 10 mai 2017 en refusant de lui accorder l'aide à la mobilité pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Toulouse, que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2024396_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel