TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004396_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo et Me Montrichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prolongé du 10 février 2020 au 25 mars 2020 son maintien à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au garde de Sceaux, ministre de la justice de lever la mesure d'isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors que les nom et prénom de son auteur ne sont pas lisibles ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que son dossier de mise à l'isolement, incluant les motifs de la décision, ne lui a pas été communiqué ; - la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'établissement n'a pas été consulté avant le prononcé de la mesure ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il présente un risque pour la sécurité de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 16 mars 2020 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Pontoise a accordé à M. C l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est incarcéré à la maison d'arrêt du Val-d'Oise (MAVO) à Osny depuis le 27 janvier 2020. Placé initialement à l'isolement le 29 septembre 2019 dans un précédent établissement, M. C a vu son isolement être prolongé une première fois dans cet établissement par une décision du 16 octobre 2019. Par une décision du 6 février 2020, le directeur de la MAVO a décidé de prolonger à nouveau son placement à l'isolement du 10 février 2020 au 25 mars 2020. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des mentions portées sur la décision et n'est pas sérieusement contesté par M. C, que la décision a été signée par le directeur de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé est détenu. Dès lors, la circonstance que le nom, le prénom et la signature du directeur de la maison d'arrêt soient peu lisibles sur la décision elle-même n'a pu empêcher le requérant d'identifier sans ambiguïté l'auteur de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale alors applicable : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 de ce même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R.57-7-64 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été avisé, le 30 janvier 2020, de l'intention du chef d'établissement de prolonger la mesure d'isolement, le requérant s'étant vu communiquer à cette occasion le dossier contenant l'ensemble des pièces fondant la mesure. Si l'intéressé se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu toutes les pièces de son dossier de mise à l'isolement, il ne précise pas, au regard des motifs de la décision, sur quel point des pièces auraient manqué de lui être communiquées en vue de lui permettre de formuler des observations en réponse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas eu pour effet de prolonger la durée de l'isolement de M. C au-delà du délai de six mois, justifiant qu'elle ait à être précédée de l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement en application de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes, la nécessité de la décision de prolongation de l'isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l'intéressé et des risques qu'il fait peser sur le maintien du bon ordre. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, auteur d'une prise d'otage d'une directrice des services pénitentiaires le 7 janvier 2014 à la prison des Baumettes à Marseille, a continué d'adopter en détention un comportement habituel provocant et menaçant, constaté dans ses établissements d'affectation précédents, les centres de détention de Villepinte et de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. En outre, le requérant ne conteste aucunement avoir proféré des menaces de mort à l'égard des personnels de ces établissements franciliens les 20 septembre 2019, 6 novembre 2019 et 17 janvier 2020, faisant lui-même référence à la prise d'otage de 2014. Il ne conteste pas davantage avoir provoqué un incendie dans sa cellule le 20 septembre 2019 et persister dans son refus d'accueillir un codétenu dans sa cellule. Si le requérant fait valoir que ces faits se sont produits alors qu'il n'était pas encore à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le directeur d'établissement quant au risque qu'il représente pour le bon ordre de l'établissement, M. C étant arrivé récemment à la MAVO. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits retenus par la décision seraient matériellement inexacts, ni que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo, à Me Montrichard et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé M. Monteagle La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004396_20230706
Données disponibles
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