CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00499_20220420
- Date
- 20 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le département de l'Essonne l'a affectée en qualité de chef de cuisine au sein du collège Paul Fort à Courcouronnes et, de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2004396 du 21 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme B, représentée par Me Trennec, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département de l'Essonne, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la lettre censée l'informer que, faute de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()" . 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Pour donner acte du désistement de Mme B en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, le président du tribunal administratif de Versailles a rappelé que, par une ordonnance n° 2004397 du 17 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa requête en suspension faute de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été adressée personnellement à Mme B, à l'adresse qu'elle avait donnée au greffe, sise à Arras (62), par un courrier qui lui a été physiquement distribué le 23 juillet 2020 et dont l'accusé de réception est dûment revêtu de la signature de la personne destinataire. Ce pli contenait une lettre informant Mme B que, faute de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, l'intéressée serait réputée s'être désistée. Dans ces conditions, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti, Mme B était réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le moyen soulevé par Mme B, tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu ce pli, manque en fait et doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de renvoi doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 avril 2022. Le président de la 6ème chambre P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00499_20220420
Données disponibles
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