TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2024874_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Toulouse Purpan. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2020 et 23 février 2022, la SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'apporte aucune précision concernant le local-type utilisé pour l'évaluation de l'établissement ; - un abattement de 20% destiné à refléter la différence de situation entre son immeuble et le local-type avec lequel il a été évalué doit être appliqué, conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Par un mémoire en défense du 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan exploite un hôtel-restaurant sous l'enseigne " Campanile " à Toulouse. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2016, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016. Sa réclamation du 27 décembre 2017 a été rejetée par le service le 27 juillet 2020. La société demande la réduction de ces impositions. Sur les conclusions en réduction : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III de ce code alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition a été établie par comparaison au local-type n°72 du procès-verbal du 1er juin 1973 des établissements spéciaux de la commune de Toulouse, produit par le service en défense, correspondant à un hôtel classé deux étoiles avec restaurant, en état passable d'entretien et bénéficiant " d'une excellente situation près de la gare Matabiau ". La requérante, qui, dans le dernier état de ses écritures, ne conteste pas le recours à ce local type, fait toutefois valoir, au soutien de sa demande d'ajustement du tarif retenu par le service, que le local à évaluer est situé en périphérie de la ville dans un environnement moins attractif que celui du local-type, lequel correspondrait à un hôtel de chaîne classé trois étoiles profitant d'une très bonne localisation près de la gare. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de constater une différence de situation avec l'immeuble à évaluer, lequel correspond également à un hôtel restaurant de chaîne classé trois étoiles situé à Toulouse, aux prestations similaires, accessible depuis l'autoroute, l'aéroport ou le centre-ville par le tramway, dans un quartier développé, siège du centre hospitalier universitaire, du Zénith de Toulouse, et d'écoles d'enseignement supérieur. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'application d'un quelconque ajustement de la valeur locative du local en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2016, dans les rôles de la commune de Toulouse, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2022, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2024874_20221205
Données disponibles
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