TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100594_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 4 et 11 février 2021, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Toulouse Purpan, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 8 520 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels doivent lui être appliquées en prenant en compte la valeur locative des locaux de 2016 telle qu'elle résulte de sa réclamation contentieuse du 27 décembre 2017 portant sur la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, soit 14 977 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015 1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan, propriétaire de locaux situés au 33 route de Bayonne à Toulouse, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2019, mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2019. Sa réclamation du 28 août 2020 a été rejetée le 4 décembre 2020 par le service des impôts des entreprises de Toulouse. La société demande la réduction de ces impositions. Sur les conclusions en réduction : 2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises, et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du même code. 3. Pour déterminer la valeur locative servant de base à l'établissement des impositions en litige au titre de l'année 2019, l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifié à l'article 1498 du code général des impôts, qui procède à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel, prévoit que la valeur locative de ces locaux est calculée en appliquant, au local à évaluer, le tarif arrêté par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, au vu de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, pour chaque nature et destination de local et compte tenu de son implantation dans chaque commune, cette valeur étant ensuite corrigée par l'application de mécanismes correctifs dits de neutralisation et de planchonnement, codifiés à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts et destinés à atténuer les écarts d'évaluation, à la hausse comme à la baisse, entre la valeur locative nouvellement déterminée et la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée selon les règles applicables jusqu'en 2016, du local à évaluer. Un mécanisme de lissage est également prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, sous la forme d'exonérations partielles ou de majorations des impositions établies à compter de l'année 2017. 4. Il résulte de ces dispositions que la détermination de la valeur locative de l'année 2016 a une incidence sur le calcul de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et, par voie de conséquence, sur celle de l'année 2019. 5. Par un jugement n° 2024874 du 5 décembre 2022, revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société requérante tendant à ce que soit appliqué un ajustement de la valeur locative de ses locaux au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, la valeur locative des locaux en cause retenue pour l'année 2016 n'ayant pas été modifiée à la baisse par le tribunal, la société requérante ne peut se prévaloir de l'incidence d'aucune modification sur la détermination du montant du planchonnement et du lissage pour l'établissement des cotisations de cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la réduction à hauteur de 8 520 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire au 33 route de Bayonne à Toulouse. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Invest Hôtel Toulouse Purpan tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Toulouse Purpan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest Hôtel Toulouse Purpan et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA345 décembre 2022
DTA_2024874_20221205TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100594_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100594_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel