TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2025979_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour M. M K, Mme N I épouse K, M. A G, Mme H E, M. J C et M. B F et Mme O F.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 24 novembre 2020, et un mémoire enregistré au greffe du présent tribunal le 5 avril 2023, M. et Mme L K, M. A G, Mme H E, M. J C et M. et Mme B F, représentés par la SELARL Noray-Espeig, agissant par Me Jérôme Noray-Espeig, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le contrat de vente de la parcelle cadastrée AB n° 448 conclu le 27 mai 2020 entre la commune de Millau et la société civile immobilière (SCI) Alco ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en qualité de tiers lésés par le contrat de vente immobilière du 27 mai 2020 et en qualité d'usagers du domaine public communal, ils ont intérêt à agir ;
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dans la mesure où la demande d'annulation de la cession à la SCI Alco de la parcelle cadastrée AB n°448 porte sur une parcelle appartenant au domaine public communal ;
- le contrat de vente immobilière du 27 mai 2020 est illicite dès lors qu'en application de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles et que la parcelle cadastrée AB 448, supportant un boulodrome aménagé et entretenu sur une parcelle arborée, relève du domaine public communal ;
- la cause du contrat est illicite en l'absence d'intérêt public communal ; la vente litigieuse, qui vise à permettre la construction d'un restaurant Burger King, répond exclusivement à une finalité d'intérêt privé et le projet de construction autorisé méconnaît les règles d'urbanisme applicables ;
- l'absence de déclassement du bien cédé constitue une irrégularité grave qui ne peut faire l'objet d'une mesure de régularisation ;
- le vice tiré de la méconnaissance de la règle de l'inaliénabilité du domaine public est de nature à justifier l'annulation du contrat de vente passé le 27 mai 2020 ;
- l'annulation du contrat de vente ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Millau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafforgue, représentant M. et Mme K P, et de Me Borkowski, représentant la SCI Alco.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Millau a décidé de vendre à la SCI Alco, représentée par M. D, la parcelle cadastrée section AB n° 448, d'une superficie de 449 m², située 45, avenue Edouard-Alfred Martel, au prix de 27 000 euros et a autorisé le maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant pour les besoins de la réalisation de places de stationnement afférentes au projet de construction d'un restaurant à l'enseigne Burger King sur les parcelles adjacentes cadastrées section AB 88, AB 679 et AB 476 dont l'édification a été autorisée par un arrêté du maire de Millau du 11 mai 2020. Le contrat de vente notarié entre la commune de Millau et la SCI Alco a été signé le 27 mai 2020. Par la requête susvisée, M. et Mme L K, M. A G, Mme H E, M. J C et M. et Mme B F, qui se prévalent de la qualité de tiers lésés, demandent l'annulation de ce contrat.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Antérieurement à l'entrée en vigueur de ce code, au 1er juillet 2006, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l'usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.
3. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section AB n° 448 sur laquelle est projetée la réalisation de places de stationnement nécessaires au projet de construction d'un restaurant à l'enseigne " Burger King ", dont l'édification a été autorisée par un permis de construire délivré le 11 mai 2020, supporte un boulodrome aménagé au sein d'espaces verts avec du mobilier urbain et un système d'arrosage au sol et fait l'objet, ainsi que le démontre l'attestation du maire de Millau du 30 septembre 2020, d'un entretien régulier d'environ quinze interventions par an ainsi que d'une surveillance tous les quinze jours par les agents municipaux. Cette parcelle, aménagée d'équipements publics et affectée à l'usage direct du public, quelle que soit la date à laquelle ils ont été réalisés, appartient au domaine public de la commune. Le présent litige porte ainsi sur la cession à la SCI Alco d'une parcelle relevant du domaine public communal dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense ne peut donc qu'être écartée.
Sur la validité du contrat de vente :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
5. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique () qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Lorsqu'un bien appartenant à une personne publique a été incorporé dans son domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine que du fait d'une décision expresse de déclassement prise par l'autorité compétente.
6. Par ailleurs l'article L. 3111-1 du code général de propriété des personnes publiques énonce que : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ".
7. Un contrat cédant à une personne privée un bien du domaine public qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement préalable est entaché de nullité. Il résulte de l'instruction que la vente de la parcelle cadastrée section AN n° 448, conclue le 27 mai 2020 au profit de la SCI Alco, est intervenue sans que cette parcelle ait, au préalable, fait l'objet d'une désaffectation à un service public et sans qu'elle ait été déclassée du domaine public communal, en violation du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens qui relèvent du domaine public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la cession de cette parcelle est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. II résulte de ce qui précède que M. et Mme K P sont fondés à demander l'annulation du contrat de vente conclu le 27 mai 2020.
Sur les effets de l'annulation du contrat de vente :
9. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
10. Eu égard à la particulière gravité du vice affectant le contrat contesté, intervenu en violation du principe d'inaliénabilité des biens appartenant au domaine public, il y a lieu d'en prononcer l'annulation, laquelle ne saurait porter atteinte à l'intérêt général.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Millau le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme K P sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de vente de la parcelle cadastrée AB n° 448 conclu le 27 mai 2020 entre la commune de Millau et la société civile immobilière (SCI) Alco est annulé.
Article 2 : La commune de Millau versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme K P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M K, représentant unique des requérants, à la commune de Millau et à la société civile immobilière Alco.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
La greffière,
C. ARCE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2025979_20230523