TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025997_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de Mme C, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 2020 sous le n° 2005997. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2025997. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 24 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant l'a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, s'agissant d'une décision prise en considération de la personne, elle aurait dû être soumise au respect d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure de suspension prononcée à son encontre à titre conservatoire est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés étant dépourvus de caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Touboul, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est infirmière titulaire au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse où elle est affectée depuis 2015 au pavillon " Bonnafé ", spécialisé dans l'accueil de patients souffrant de troubles psychiatriques et cognitifs. A la suite de suspicion de faits de maltraitance sur un patient, le directeur du centre hospitalier l'a, par décision du 1er octobre 2020, suspendue à titre conservatoire de ses fonctions à compter du même jour. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. La requérante ne peut utilement invoquer le principe du contradictoire à l'encontre d'une mesure de suspension, qui, ayant pour objet de restaurer et préserver, dans l'intérêt des patients et des corps médical et paramédical, la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public hospitalier, ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne revêt pas davantage le caractère d'une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". 5. La suspension prise sur le fondement de ces dispositions peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite. 6. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur les signalements adressés au directeur de l'établissement, faisant état du comportement inapproprié de Mme C à l'égard des patients, pouvant porter atteinte à leur dignité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié rédigé par le docteur D suite à la plainte d'un patient hospitalisé, qu'il est reproché à la requérante de l'avoir sorti de sa chambre alors qu'il dormait puis d'avoir fermé la porte à clé en le contraignant à dormir dans le couloir à même le sol. Le centre hospitalier produit également le témoignage d'une ancienne infirmière affectée jusqu'en septembre 2018 au pavillon Bonnafé dénonçant des propos agressifs et un comportement inapproprié de Mme C à l'égard de patients. Si la requérante se prévaut du témoignage de Mme A avec laquelle elle travaillait en binôme, ce dernier, daté du 21 janvier 2021 et donc postérieur à la décision en litige, ne peut être pris en compte. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a pu, en l'état des éléments portés à sa connaissance au jour de sa décision, estimer que les faits imputés à Mme C revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Et les circonstances selon lesquelles la mesure de suspension ne serait intervenue que plusieurs semaines après la dénonciation des faits ou encore que l'intéressée n'aurait jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire sont sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. Par suite, le directeur de l'établissement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ni commis d'erreur d'appréciation en prenant la mesure de suspension attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de suspension attaquée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Gérard Marchant. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022, La greffière, M. E N° 205299700
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TA346 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2025997_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel