TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026423_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2006423 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de ne pas retenir sa candidature en vue d'obtenir un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Elle soutient que : - elle justifie d'un parcours et d'un engagement professionnel sans interruption auprès des majeurs protégés ; - depuis son audition par la commission départementale d'agrément, elle s'est rapprochée de deux mandataires judiciaires exerçant à titre individuel, en vue de pouvoir mettre en commun les locaux et outils de travail, et a négocié le départ de son emploi actuel pour pouvoir exercer à temps complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Par un arrêté du 9 septembre 2020, son dossier de candidature a été déclaré recevable. Mme A a été auditionnée le 6 octobre 2020 par la commission départementale d'agrément. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de ne pas retenir sa candidature en vue d'obtenir l'agrément sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 472-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret. / Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2./ Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat./ Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République./ () ". Aux termes de l'article R. 472-1 du même code : " Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement./ Ces critères sont :/ 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :/ a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;/b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;/ c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;/ () ". Aux termes de l'article D. 472-5-3 du même code : " Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures./ () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de la Haute-Garonne a auditionné Mme A le 6 octobre 2020 et a émis un " avis réservé " sur sa candidature. Le préfet de la Haute-Garonne, ayant décidé de suivre l'avis émis par la commission, n'a pas retenu la candidature de Mme A. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission départementale d'agrément doit émettre son avis sur chacune des candidatures au vu des moyens matériels et humains prévus pour l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel mentionnés dans le dossier de candidature. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, postérieurement à son audition par la commission départementale d'agrément, elle pourrait, d'une part, utiliser en commun avec deux autres mandataires judiciaires exerçant à titre individuel des locaux et outils de travail, d'autre part, exercer à temps complet cette activité. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par la commission départementale d'agrément de la valeur des candidats. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par cette commission est entachée d'une erreur manifeste au regard de l'expérience professionnelle dont justifie Mme A, notamment au sein du service " mandataire judiciaire " de l'association nationale de recherche et d'action solidaire, est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2026423_20221025
Données disponibles
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