TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026590_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2006590 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Faugère, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 30 septembre 2020 lui infligeant la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 30 septembre 2020 émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature accordée à Mme C D ; - la motivation en fait de la décision du 30 septembre 2020 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - n'ayant pas été en mesure de connaître précisément les motifs de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif, la procédure suivie a été irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - le grief tiré de ce qu'il a refusé de répondre aux injonctions données est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses pendant la période du 23 mars 2020 au 26 juillet 2021. A la suite d'un incident survenu le 28 septembre 2020 à l'occasion d'un changement de cellule, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par une décision du 30 septembre 2020, la commission de discipline a prononcé une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis. Par lettre du 12 octobre 2020, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'institution, par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Ainsi, dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 octobre 2020 s'est substituée à la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 30 septembre 2020, M. A ne peut utilement soutenir que cette dernière décision émane d'une autorité incompétente ni qu'elle est insuffisamment motivée en fait. 3. En deuxième lieu, il est constant que la convocation devant la commission de discipline, remise à M. A, portait à sa connaissance les faits reprochés et leur qualification juridique, tels que mentionnés au point 4, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-17 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Ainsi la décision du 30 septembre 2020 n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière. La circonstance que le chef d'établissement ne s'est fondé que sur la commission de la faute du premier degré, prévue au 3° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, pour justifier le placement en cellule disciplinaire à titre préventif de M. A, par décision du 28 septembre 2020, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-18 du même code, est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision du 30 octobre 2020 lui infligeant la sanction disciplinaire en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :/ () 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;/ () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :/ 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;/ () ". Selon le 8° de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur, lorsque la personne détenue est majeure, la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire peut être prononcée. Enfin, en vertu de l'article R. 57-7-47 de ce code, alors en vigueur, pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident versé au dossier que, le 28 juin 2020, alors que son changement de cellule avait été décidé et qu'un surveillant lui avait ordonné à plusieurs reprises de quitter la cellule n° 4 qu'il occupait, M. A, n'obtempérant pas à ces ordres répétés, est demeuré dans son lit. Ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, sont constitutifs de la faute du deuxième degré prévue au 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, les mêmes ordres lui ayant à nouveau été réitérés à plusieurs reprises, sans produire d'effets, M. A a physiquement résisté aux agents du centre pénitentiaire qui étaient contraints d'employer la force pour l'extraire de sa cellule, agrippant notamment l'un deux au bras. Ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie par les mentions circonstanciées du rapport d'incident, qui ne sont infirmées par aucun élément apporté par le requérant, sont constitutifs de la faute du premier degré prévue au 3° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. 7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux faits mentionnés au point 5, la sanction de quinze jours de placement en cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, infligée à M. A, est proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 20 octobre 2020. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Faugère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 202La greffière, M. D Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2026590_20221025
Données disponibles
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