TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2026779_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2006779 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 3 janvier 2022, Mme F D, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur B C, représentée par Me Bachet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour sa fille B, ensemble la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors qu'elle a présenté le 15 juillet 2020 une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2020 ; - la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux émane d'une autorité incompétente ; - la décision du 19 mai 2020 est insuffisamment motivée en fait ; - le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'étant pas établi, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité togolaise, a sollicité le 29 juillet 2019 la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille B C, née le 24 avril 2019 à Rodez, reconnue par M. C, ressortissant français. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus par une décision du 4 février 2020, au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant. Le recours gracieux formé par Mme D à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2020. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 4 février 2020, ensemble la décision du 19 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les vices propres de la décision du 19 mai 2020 rejetant le recours gracieux formé par Mme D ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente et de ce qu'elle est insuffisamment motivée ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-I-1088 du 26 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A E, directrice du " Centre d'Expertises Ressources Titres CNI-passeports ", une délégation à l'effet de signer " les décisions de refus de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ". Mme E était ainsi habilitée à signer la décision attaquée du 4 février 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée du 4 février 2020 fait référence aux dispositions de l'article 18 du code civil, de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 dont il est fait application et expose de manière précise les raisons qui ont conduit le préfet à considérer que la reconnaissance de l'enfant B par M. C présentait un caractère frauduleux. Ces indications ont permis à la requérante de comprendre et de contester la décision refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille B. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. (). ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :/ () c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :/ () 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". 7. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 8. Il ressort du procès-verbal de l'audition, le 10 janvier 2020, de M. C, que l'enfant B a été conçue dès l'arrivée en France de Mme D. Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations issues du système " Visabio " et du compte-rendu de l'entretien avec Mme D qui s'est déroulé le 27 janvier 2020, que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français que le 15 novembre 2018, après un séjour de plusieurs semaines en Autriche ayant débuté le 14 septembre 2018. Il résulte des mentions, non contestées, du carnet de santé de l'enfant, que B est née à terme, le 24 avril 2019, après 41 semaines d'aménorrhée et qu'ainsi, cet enfant ne peut avoir été conçu avec M. C en novembre 2018. Au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que les mandats, photographies et échanges de messages SMS produits par Mme D ne sont pas de nature à établir que M. C serait effectivement le père biologique de l'enfant, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme établissant que la reconnaissance par M. C de l'enfant à naître, dès le 26 novembre 2018, avait un caractère frauduleux. Par suite, compte tenu de l'existence d'un doute sérieux sur la nationalité de l'enfant, le préfet de l'Hérault, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par Mme D au profit de sa fille. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 4 février et 19 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme D à fin d'injonction de délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée ou de réexamen de sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, en l'absence de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme D tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bachet. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2026779_20221025
Données disponibles
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