TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006779_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 15 juillet 2020 et le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Follope, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Police de Paris du 11 juillet 2019 ayant ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a jamais été auditionné ni n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour détention d'une arme blanche de catégorie D ; il a uniquement, un jour, fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion d'un piquenique, au cours duquel il était en possession d'un petit couteau suisse de poche, qu'il avait ramassé sur place et qui, en tout état de cause, ne saurait être considéré comme une arme blanche de catégorie D ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; à supposer que ces faits soient établis, ce qui n'est pas le cas, il s'agit de faits anciens et isolés ; l'ensemble de sa situation doit être prise en compte ; il est particulièrement bien inséré et œuvre à des causes d'intérêt général ; - la substitution de motifs proposée par le ministre ne saurait être accueillie ; le motif tiré du défaut d'insertion ne saurait être retenu dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis l'âge de 40 ans, qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé et que son taux de handicap a été fixé entre 50% et 79%. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il reconnait que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - cette décision peut être toutefois légalement fondée sur un autre motif, qu'il demande de substituer au motif initial, tiré du défaut d'insertion professionnelle du requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2019, le préfet de Police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant de nationalité russe. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 28 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 18 octobre 2019, qui s'est substituée à la décision du préfet de Police de Paris, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier aurait fait l'objet d'une procédure pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à Paris le 2 avril 2014. 3. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une procédure pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ni que, comme le ministre de l'intérieur le reconnait dans son mémoire en défense, ces faits auraient donné lieu à une condamnation ou à des mesures alternatives aux poursuites. Dès lors, la décision attaquée repose sur un motif qui est entaché d'une erreur de fait. 4. Toutefois, le ministre de l'intérieur peut faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir pour la première fois dans son mémoire en défense un motif tiré du défaut d'insertion professionnelle de M. B dès lors que l'intéressé ne subvient pas à ses besoins au moyen de ressources autonomes ni n'établit qu'il aurait recherché un emploi alors que la maison départementale des personnes handicapées de Paris, qui a reconnu à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80%, ce qui limite la capacité de travail de ce dernier mais ne l'empêche pas d'exercer toute activité professionnelle. 6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1976, est entré en France en 2010 et a été reconnu travailleur handicapé, avec une capacité réduite de travail, par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 7 juin 2016. Il en ressort également que cette même maison départementale a, par décision du 12 juin 2018, considéré que son taux d'incapacité devait être compris entre 50% et 79%. Toutefois, le ministre soutient, sans être contredit, que l'intéressé, dont la capacité de travail était réduite mais non inexistante, n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il aurait recherché un emploi, notamment avant la reconnaissance de son taux d'incapacité par la maison départementale des personnes handicapées, ou pour établir que sa pathologie, qui en principe limitait seulement sa capacité à travailler, l'aurait totalement empêché de trouver un emploi adapté. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, il résulte de l'instruction que, compte tenu des éléments précités, le ministre de l'intérieur aurait pu initialement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B en estimant que ce dernier n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives au fait qu'il œuvre à des causes d'intérêt général sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Follope. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006779_20240125
Données disponibles
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