CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00729_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 2 juin 2020 et du 30 juin 2020 par lesquels le Préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et portant réadmission vers l'Italie. Par un jugement n° 2006779-2007081 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B C A, représentée par Me Ducher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de l'Ain en date du 2 juin 2020 et du 30 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant réadmission vers l'Italie ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de Madame A et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait appel du jugement attaqué, le tribunal administratif ayant commis une erreur d'appréciation - ce refus de titre de séjour est illégal, faute pour l préfet de l'Ain d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant réadmission vers l'Italie sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'erreur de droit, faute pour le préfet de l'Ain d'avoir procédé à une étude approfondie du dossier ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'institution d'une Commission du titre de séjour tandis que l'article L. 312-2 du même code dispose que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". L'article R. 312-2 du même code rend obligatoire la saisine de la commission dès lors que la requérante remplit les conditions d'obtention d'une demande de titre de séjour, mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Contrairement à ce que prétend la requérante, le préfet a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant à bon droit que la requérante ne faisait pas état d'éléments suffisants et ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'article L. 312-1 précité et le préfet n'avait dès lors pas à saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté. 5. Il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante, avant de prendre les deux décisions du 2 juin et 30 juin 2020, valant refus de titre de séjour et remise aux autorités italiennes. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne procédant pas à un tel examen doit par suite être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L313-1 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.". 7. Il ressort des pièces du dossier que Madame A a obtenu un titre de séjour à durée illimitée en Italie et a donné naissance à deux filles. Mme A est entrée en France le 28 septembre 2018, soit moins de deux ans avant l'intervention de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la scolarité de ses filles et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, son séjour en France avait un caractère récent à la date de la décision attaquée. La requérante ne justifie pas de l'impossibilité pour ses filles de suivre un cursus scolaire en Italie. Dans ces conditions, en dépit de la régularité du séjour en France de sa sœur et de la volonté de Mme A de s'insérer dans la société et de régulariser sa situation administrative, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à Mme A à une vie privée et familiale France et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier les effets la mesure envisagée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Malgré l'interruption de son parcours d'insertion sociale et professionnelle, la requérante disposant d'un permis de séjour illimité en Italie et n'alléguant pas l'incapacité de poursuivre ce parcours et la scolarité de ses enfants en Italie ; le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mme A. 9. Ainsi qu'il été dit plus haut, Mme A ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France, tels que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. D'une part, il ressort des pièces que Mme A n'avait pas fait état de la présence régulière en France de sa sœur et de ses neveux et nièce préalablement au refus de séjour dont elle demande l'annulation. Si cette omission a pour conséquence d'entacher la décision de refus de séjour d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même en se fondant ses autres motifs légaux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir été mise à même de présenter ses observations dans le cadre de la procédure de remise, la requérante a fait valoir la présence régulière de sa sœur, neveux et nièces sur le territoire français. Le préfet, après avoir a pris connaissance des observations écrites de l'intéressée, a pris en considération l'existence de ces liens familiaux sans pour autant estimer qu'ils faisaient obstacle à la remise La décision de remise n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur de fait. Les moyens tirés des erreurs de fait doivent être ainsi écartés. 10Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 14 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00729_20220614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00729_20220614
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