TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 8×
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100009_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de suspendre les retenues effectuées sur ses prestations qu'elle effectue en remboursement d'une dette comprenant 9 522,21 euros de revenu de solidarité active, 381,12 euros de prime de fin d'année 2019, 41 euros d'allocation de logement familiale et 2 994,44 euros de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a infligé une pénalité administrative de 2 300 euros ; 3°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont rejeté ses recours préalables ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de lui rembourser les sommes prélevées. Il soutient que : - il souffre de plusieurs pathologies invalidantes ; - il est dans une situations financière difficile et doit subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de : - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les indus d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2020 infligeant une pénalité administrative à M. D dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Wyss a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est allocataires de diverses aides sociales. Suite à un contrôle domiciliaire réalisé le 24 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à M. D, le 16 janvier 2020, des trop-perçus de revenu de solidarité active pour un montant de 9 522,21 euros, de prime de fin d'année 2019 pour un montant de 381,12 euros, d'allocation de logement familiale pour un montant de 41 euros, de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour un montant de 2 994,44 euros et a retenu l'origine frauduleuse de ces dettes. Après avoir été en mesure de présenter ses observations sur le caractère frauduleux de ces indus, la caisse d'allocations familiales a infligé à M. D une pénalité administrative de 2 300 euros et procédé à des retenues sur ses prestations afin de rembourser ces dettes. M. D doit être regardé comme contestant la pénalité administrative infligées ainsi que le montant prélevé sur ses prestations. Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les différends relatifs à des indus de prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, qui comprennent ainsi les allocations familiales et le complément familial, relèvent, pour les décisions en litige, du contentieux général de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont il appartient à la juridiction judiciaire, et en son sein le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Lyon, de connaître de telles conclusions. 4. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. D, présentées contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 16 janvier 2020 et les retenues opérées sur ses prestations, en tant qu'elles concernent le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de les rejeter comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la pénalité administrative : 5. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête () " ; Il résulte ensuite de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () " 6. Le 18 février 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a infligé à M. D une pénalité administrative de 2 300 euros au titre de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. D dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme protées devant une juridiction incompétente. Sur les retenues opérées sur les prestations de M. D : 7. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue () ". 8. Il résulte de l'instruction que suite au courrier de M. C du 16 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a diminué les retenues sur prestations à 104,66 euros. M. D, qui ne produit aucun élément relatif à ses revenus ou à ses charges, n'établit pas que les retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales sur ses prestations seraient excessives au regard de ses capacités financières. Enfin, M. D ne fournit aucun justificatif permettant de justifier le montant prélevé sur ses prestations avant le 16 mars 2020 et d'établir qu'ils seraient trop élevés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100009_20230427
Données disponibles
- Texte intégral