TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100020_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 1913-2020 du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray a refusé de reconnaitre imputable au service la rechute de l'infection à la covid-19 dont elle a été victime le 15 avril 2020 ; 2) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé. Elle soutient que son état de santé était et demeure imputable à l'infection à la covid qu'elle a contractée en service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du champ d'application de la loi, les dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service et aux tableaux des maladies professionnelles n'étant applicables, ainsi que l'a jugé dans le Conseil d'Etat dans son avis contentieux du 15 octobre 2021 (n°450102), qu'aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1984 ; - l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, présidente rapporteure; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, aide médico-psychologique titulaire affectée au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray, a été testée positive à la covid-19 le 15 avril 2020 et a cessé d'exercer ses fonctions de ce fait jusqu'au 31 août 2020. Elle a ensuite repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 1er septembre 2020, mais a à nouveau été contrainte de cesser son activité le 18 septembre 2020. Elle a à cette date adressé à l'établissement une demande d'imputabilité de ce qu'elle a estimé être une rechute de l'accident de service du 15 avril 2020. Par la décision attaquée du 11 décembre 2020, prise après un examen de l'intéressée par un médecin-expert, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. 2. Il résulte de l'examen de la décision attaquée ainsi que des mesures préparatoires à celle-ci, notamment le compte rendu établi le 25 novembre 2020 par le médecin expert désigné par l'assureur du centre hospitalier, éclairée en outre par les énonciations du mémoire en défense, que pour refuser de reconnaitre imputable au service l'état de santé de Mme B, le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray s'est fondé sur la circonstance que la maladie de Mme B ne figurait pas parmi les tableaux des maladies professionnelles annexées au livre IV du code de la sécurité sociale. 3. En se déterminant ainsi, le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray a fait application des dispositions issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 4. Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans son avis contentieux du 15 octobre 2021 (n°450102), les dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service et les modifications corrélatives des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ne sont applicables qu'aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 5. La demande initiale de Mme B en vue de voir reconnaître sa maladie imputable au service a été déposée le 16 avril 2020 et la demande en litige, relative à une rechute, ne constitue pas une demande de prolongation, au sens de ce qui vient d'être exposé, d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service, un tel congé n'ayant pas été accordé à Mme B. Par suite, en faisant application de dispositions qui n'étaient pas encore entrées en vigueur, le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution de deux mois. 8.Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray a refusé de reconnaitre imputable au service l'état de santé de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé Anne Gaillard L'assesseur le plus ancien, signé Cyrille Leduc Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2100020
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100020_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100020_20230413