TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction TotaleCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100020_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier et 20 juillet 2021 et le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Drye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à lui payer une somme de 3 655,08 euros au titre de la NBI pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise de procéder à compter du 1er janvier 2021 au paiement de la NBI de 4,686 € x 13 points = 60,918 € chaque mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - sa demande n'est pas tardive ; - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour refuser le bénéfice de la NBI ; - le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise a méconnu les dispositions du décret n° 92-112 du 3 février 1992 en refusant à la requérante le bénéfice de la NBI dès lors qu'il ne pouvait légalement exclure de ce bénéfice les IBODE. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 8 décembre 2022, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, représenté par Me Champenois, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'une demande d'avis soit adressée au Conseil d'Etat sur la question de droit posée par l'affaire et en tout état de cause à ce que Mme A soit condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal et que la demande de la requérante n'a pas de base légale, si l'illégalité de ces dispositions devait être reconnue ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise. Par lettre en date du 16 septembre 2020, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points. Par un courrier en date du 6 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision et d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés depuis le 1er janvier 2016, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier : 4. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de la NBI qu'elle demande, et non comme l'oppose le centre hospitalier une prétendue décision implicite de retrait de cette NBI qui serait née en janvier 2016, et d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise de la lui verser à compter du 1er janvier 2016. Par suite, d'une part, dès lors que les voies et délais de recours ouverts contre elle n'étaient pas mentionnés dans le corps de cette décision, ceux-ci sont inopposables en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. D'autre part, le défaut de demande indemnitaire préalable ne saurait être valablement opposé dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Les fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1. 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 5 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 8. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 6 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 9. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Le centre hospitalier ne peut utilement soutenir en défense que la reconnaissance de l'illégalité de ces dispositions priverait de base légale toute décision accordant la NBI, dès lors qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susmentionnée, c'est seulement en tant qu'elles ne prévoient pas le bénéfice de la NBI au profit des IBODE qu'il a déclaré ces dispositions illégales. En conséquence, la demande de substitution de motif demandée par le centre hospitalier ne peut qu'être rejetée. Il s'ensuit que le directeur du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise ne pouvait légalement refuser à l'intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise accorde à Mme A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016, comme demandé par la requérante, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise. Mme A est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 6 novembre 2020 du directeur du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise refusant d'accorder la NBI à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'attribuer à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2016, pour les périodes où elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise. Mme A est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La demande du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise. Fait à Amiens, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100020_20231130