TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100028_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Tarayre, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Il soutient que : - les conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces portent atteinte à sa dignité garantie tant par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions du code de procédure pénale ; - la surpopulation au sein de l'établissement pénitentiaire et les conditions de détention indignes ont été constatées tant par le Contrôleur des lieux de privation de liberté que par des parlementaires lors de deux visites. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est écroué au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces depuis le 25 mars 2019. Par un courrier du 1er juillet 2020, notifié le 2 juillet 2020 au directeur de cet établissement, il a sollicité le versement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention. Sa demande a été tacitement rejetée. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. 2. Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. 3. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 4. M. B, qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Varces entre le 25 mars 2019 et le 19 mai 2020, fait valoir sommairement dans sa requête qu'il n'a pas été détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine en raison d'un espace réduit de circulation dans sa cellule et de l'absence d'intimité dans les toilettes, des fortes chaleurs qui y règnent en été, de la présence de rats et de moustiques également en été, de l'absence d'activité, de l'état de vétusté et de saleté des douches, de la promiscuité et de l'absence d'intimité dans les parloirs, enfin du caractère indigne des conditions de détention dans le quartier disciplinaire. 5. Il résulte de l'instruction que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a effectué une seconde visite du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 8 au 12 février 2016, après une première visite qui avait eu lieu en octobre 2009. Dans son rapport de visite, il a notamment relevé que le taux d'occupation était de 157 % au quartier des majeurs. Il a aussi noté que " à l'exception de l'installation de l'eau chaude dans les cellules, aucune amélioration n'a été apportée au quartier des majeurs en dépit des recommandations émises par le Contrôle général à l'issue de la première visite. Les cellules sont très dégradées, les personnes détenues sont soumises aux intempéries et au froid lorsque les fenêtres sont cassées car elles ne sont pas réparées. En outre, la disposition des cellules n'offre pas de réelle séparation entre l'espace sanitaire et le reste de la cellule, ce qui constitue une atteinte à la dignité des occupants. Le quartier disciplinaire et les douches communes sont également très détériorés ". 6. En premier lieu, s'agissant des allégations relatives aux conditions de détention en cellule, il résulte de l'instruction, notamment du rapport précité que les personnes détenues au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces sont hébergées à deux ou trois dans des cellules d'une superficie de 8,77 mètres carrés et que, après retrait de la superficie occupée par les meubles, l'espace disponible pour circuler est réduit à 4,5 mètres carrés, soit 2,25 mètres carrés par personne. Il a également été relevé que les sanitaires des cellules sont partiellement cloisonnés par une cloison légère d'une hauteur 1,65 mètres. Toutefois, il n'est pas contesté par le requérant, qui ne se prévaut d'aucune situation particulière, que depuis son incarcération, il a occupé soit seul, soit avec un seul autre détenu, des cellules ayant une superficie comprise entre 8,57 et 8,79 mètres carrés et que, à la suite des préconisations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration a entrepris une campagne de travaux portant notamment sur la séparation des coins toilettes de toutes les cellules et une réfection des toits terrasses pour renforcer l'isolation thermique des bâtiments. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir été personnellement victime de conditions indignes de détention en cellule. Le préjudice lié aux mauvaises conditions de détention ne peut ainsi être tenu pour établi. 7. En deuxième lieu, s'agissant de l'allégation relative à la présence de rats et de moustiques, le caractère particulièrement sommaire dans lequel elle est exprimée ne saurait permettre de la regarder comme suffisamment précise pour constituer un commencement de preuve. Le requérant n'apporte en effet aucun élément de nature à identifier notamment les zones de l'établissement au sein desquelles se trouveraient ces animaux et insectes nuisibles et, plus particulièrement, à permettre de considérer qu'ils auraient été présents dans au moins une des cellules qu'il a occupées. Ce facteur de mauvaises conditions de détention ne peut donc être davantage tenu pour établi. 8. En troisième lieu, s'agissant des douches, le requérant se prévaut d'un extrait d'un rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, non produit, établi à la suite d'une visite effectuée en juin 2007 et d'un constat opéré par un parlementaire, selon lesquels elles présenteraient un état de dégradation important. Toutefois, il n'est pas contesté par le requérant que des travaux de réfection de l'ensemble des douches ont été entrepris par le centre pénitentiaire en 2016, 2018, 2019 et en février 2020. Dans ces conditions, le préjudice allégué par le requérant lié à l'état des douches n'est pas établi et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, s'agissant des parloirs, le requérant se prévaut d'un compte-rendu de visite de l'établissement par un parlementaire datant du 24 juillet 2008 et d'un extrait non daté d'un rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales, non produits à l'instance, aux termes desquels ces locaux seraient vétustes et priveraient les détenus de leur intimité. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, d'une part, que l'administration pénitentiaire a entrepris leur rénovation en 2019 et, d'autre part, il n'est pas établi au vu de l'instruction que l'absence d'intimité alléguée excédait les exigences liées à la nécessité d'assurer la sécurité et la surveillance des parloirs. Dans ces conditions le préjudice allégué, n'étant pas établi, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la nourriture serait livrée froide aux détenus et en quantité insuffisante, d'une part le ministre fait valoir en défense que les repas sont maintenus à température dans des bacs isothermes aussi longtemps que le permet l'organisation du service de distribution, d'autre part, il n'apparait pas au vu de l'instruction que la nourriture serait fournie aux détenus en quantité manifestement insuffisante. 11. En sixième lieu, s'agissant de l'allégation relative au manque d'activités qui seraient proposées aux détenus, le caractère particulièrement sommaire dans lequel elle est exprimée ne saurait permettre de la regarder comme suffisamment précise pour constituer un commencement de preuve. Ce préjudice ne peut donc qu'être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant se prévaut d'un préjudice lié au caractère détérioré du quartier disciplinaire, il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué, qu'il aurait fait l'objet durant sa détention au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces d'une sanction de placement en cellule disciplinaire. Par suite, ce préjudice n'est pas établi et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100028_20230915
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