TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2100030_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, pour le recouvrement de la somme de 987,49 euros correspondant à deux indus de prime d'activité. Il soutient que : - il a cherché à être le plus " au clair " possible avec son ancienne caisse d'allocations familiales ; - il a bien envoyé les justificatifs de ses revenus, mais en lettre simple et non en recommandé avec accusé de réception ; - aucun texte légal n'indique que le montant des charges du logement doit être pris en compte dans le calcul des droits au titre de la prime d'activité ; - cette dette est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient, d'une part, que la requête de M. B est irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, que cette requête est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 7 août 2016 une demande de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord. Le 14 février 2018, il a déclaré avoir déménagé le 31 décembre 2016 dans le département des Ardennes où il occupe depuis cette date un logement dont il est propriétaire. Prenant en compte cette situation, la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B au titre de la prime d'activité et lui a notifié, par un courrier du 27 mars 2018, un indu d'un montant de 682,29 euros. Par un autre courrier du 9 novembre 2017, la caisse a fait savoir à M. B qu'elle souhaitait effectuer un contrôle de ses ressources sur la période allant d'août 2017 à octobre 2017 et lui a demandé un certain nombre d'informations. La caisse d'allocations familiales du Nord a réitéré sa demande d'informations par un courrier du 4 octobre 2018. En l'absence de réponse, elle a notifié à M. B, par un courrier du 19 décembre 2018, un nouvel indu de prime d'activité à hauteur de 655,20 euros correspondant aux mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2018. Un échéancier de remboursement de ces indus a été mis en place. Mais les remboursements se sont interrompus au mois de novembre 2019. La caisse d'allocations familiales des Ardennes, à qui la caisse d'allocations familiales du Nord a transmis ses créances, a alors adressé à M. B le 26 décembre 2019 une dernière relance avant mise en recouvrement forcé de la somme de 987,49 euros, correspondant à la totalité de la somme restant due. Par une lettre du 28 janvier 2020, M. B a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Ardennes une remise de sa dette, ce que par deux décisions du 20 août 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé. Par un courrier du 20 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a mis en demeure l'intéressé de rembourser le solde restant de sa dette, s'élevant à un montant de 987,49 euros. En l'absence de remboursement de cette dette, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a émis une contrainte le 2 décembre 2020, reçue le 11 décembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 987,49 euros. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte des éléments de l'instruction que la contrainte en litige comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à M. B par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 11 décembre 2020. La requête valant opposition à contrainte est datée du 4 janvier 2021 et a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 précité. Les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par M. B sont donc tardives et, pour ce motif, irrecevables ainsi que le fait valoir en défense la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2100030
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2100030_20220810
Données disponibles
- Texte intégral